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La position du fisc retoquée par le Conseil d’Etat : l’abattement prévu à l’article 150-0 D du CGI ne s’applique pas aux moins-values de cessions de valeurs mobilières.

 

 

LE RÉGIME DES MOINS-VALUES DE CESSION DE TITRES MOBILIERS

 

 

Avant la décision

 

L’administration fiscale prévoyait que Le montant de la moins-value imputable, ou le cas échéant reportable, était le montant de la moins-value constatée réduit des abattements prévus au 1 de l’article 150-0 D du CGI (cf « pour rappel »).

Autrement dit, si vous aviez réalisé une plus-value sur une cession de titres conservés moins de 2 ans, et une moinsvalue sur une cession de titres d’une autre société conservés entre 2 et 8 ans, un abattement de 50% s’appliquait sur la moins-value avant que celle-ci ne s’impute sur la plus-value. Le montant de la moins-value était donc divisé par deux avant imputation sur une plus-value qui ne bénéficiait d’aucun abattement.

Une moins-value imputée sur une plusvalue de même montant pouvait donc donner lieu à une imposition.

 

Depuis la décision

 

Dorénavant, les moins-values viennent, sans application de l’abattement, en déduction des plus-values, l’abattement s’appliquant au solde obtenu.

Autrement dit, en ce qui concerne les moins-values, la durée de détention n’a plus d’importance.

Si vous réalisez une plus-value sur une cession de titres détenus depuis plus de 8 ans, et une moins-value, cette dernière s’impute sur la plus-value, puis l’abattement de 65% s’appliquera par la suite si il existe un gain net.

En outre, le contribuable peut imputer sa moins-value sur la plus-value de son choix, il a donc tout intérêt à choisir celle qui bénéficie de l’abattement le plus faible.

 

LA POSSIBILITÉ DE RÉCLAMER UNE RESTITUTION DU TROP PAYÉ

 

 

Le recours

 

En cas de cession réalisée au titre des années 2013 et 2014, les contribuables concernés pourront déposer une déclaration rectificative et demander la restitution de l’éventuel trop payé à la suite de l’application de l’abattement sur les moins-values.

Le délai, dont disposent les contribuables pour déposer une réclamation, expire le 31 décembre de la seconde année suivant l’année du recouvrement pour l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux.

Les redevables concernés ont jusqu’au 31 décembre 2016 pour l’imposition des revenus de 2013 mis en recouvrement en 2014 et jusqu’au 31 décembre 2017 pour l’imposition des revenus de 2014 mis en recouvrement en 2015.

 

Cas où le recours n’a pas d’intérêt

 

Dans certains cas, la doctrine administrative était plus favorable. Il est donc nécessaire de regarder au cas par cas l’opportunité d’un recours.

Exemple :Sont réalisées une plus-value de 30 sur une cession de titres détenus plus de 2 ans et moins de 8 ans, et une moins-value de 10 sur une cession de titres détenus moins de 2 ans.

Avant la décision :On applique un abattement de 50% sur les 30 puis on impute les 10.

Base imposable = 30/2 – 10 = 5

Après la décision : On impute 10 sur les 30 puis on applique l’abattement de 50%.

Base imposable = (30-10)/2 = 10

 

Pour rappel :

 

L’article 150-0 D du CGI permet depuis le 1er janvier 2013 de réduire d’un abattement l’assiette de la plus-value imposable.

Au 1er janvier 2016, il est de :

  • 50% pour les titres détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans.
  • 65% pour les titres détenus depuis plus de 8 ans.

​Lorsque la société respecte certaines conditions (notamment d’être une PME existant depuis moins de 10 ans) l’abattement est porté à :

  • 50% pour les titres détenus depuis au moins 1 ans et moins de 4 ans.
  • 65% pour les titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans
  • 85% pour les titres détenus depuis plus de 8 ans.

 

Evolution probable :

 

Le 10/02/2016 le CE a renvoyé une QPC devant le Conseil Constitutionnel concernant la non-application de l’abattement aux plus-values en report d’imposition réalisées avant le 1er janvier 2013. Cette QPC pourrait conduire à une modification de l’article 150-0 D du CGI.

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