Dans un arrêt du 12 décembre 2018 le Conseil d’Etat rappelle qu’un redressement fondé sur un courrier adressé par un avocat est nul si le client n’avait pas donné son accord à la révélation de ce courrier.
Un redressement fondé sur un courrier de son avocat est nul
Toute violation du secret professionnel qui a des conséquences sur le contrôle fiscal est sanctionné par la nullité de la procédure. Le redressement qui en résulte doit être annulé.
Le client peut décider de lever le secret professionnel
Dans cette affaire, une EURL avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Au cours du contrôle le fisc avait pris connaissance d’une consultation de son avocat.
Le secret professionnel qui couvre les correspondances entre un avocat et son client est absolu pour l’avocat. Il ne peut décider de lever le secret. En revanche, le client peut décider de lever ce secret et communiquer ces courriers. Mais il doit le faire sans y être contraint.
Le fisc doit prouver que le contribuable avait donné son accord pour lever le secret
En l’espèce il n’était pas prouvé que le contribuable vérifié avait donné son accord à la prise de connaissance de ce courrier. Le conseil d’Etat relève au contraire que le contribuable avait immédiatement refusé toute prise de copie par le vérificateur de la consultation juridique.
Le redressement est donc annulé
La procédure de rectification fondée sur ce courrier couvert par le secret est donc irrégulière et l’imposition en ayant résulté doit être annulée.
Un rappel opportun de la portée du secret professionnel
Cet arrêt rappelle très clairement la portée du secret professionnel couvrant les correspondances entre un avocat et son client :
L’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel (…). La révélation du contenu d’une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d’imposition menée à l’égard du contribuable et entraîne la décharge de l’imposition lorsque, à défaut de l’accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification.
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