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Plus-values professionnelles – L’exonération de la plus-value de cession de parts est conditionnée à l’absence de lien capitalistisque entre le cédant et la société cessionnaire

L’article 238 quindecies du CGI permet d’exonérer d’impôt sur le revenu, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité libérale ou par assimilation de l’intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérées comme des éléments d’actifs professionnels. L’exonération peut être partielle ou totale en fonction de la valeur des éléments transmis.

 

 

Le IV du même article dispose que le cédant ne peut détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire durant les trois années suivant la cession.

 

Les époux C ont cédé en 2010 aux trois associés l’intégralité de leurs parts sociales de la SCP d’avocats dont ils étaient associés et dont les bénéfices sont déterminés selon le régime des BNC.

 

Ils se sont ensuite placés sous le régime de l’article 238 quindecies du CGI pour pouvoir bénéficier de l’exonération de la plus-value.

 

En 2011, il a été attribué aux époux C quatre parts en industrie de la SCP qui leur ont donné droit au partage des bénéfices de la SCP ainsi que la possibilité de voter lors des assemblées générales (i.e. mais qui ne concourent pas à la formation du capital social).

 

A l’issue d’un contrôle sur pièces, le service en remis en cause le bénéfice de l’exonération de la plus-value.

 

La Cour administrative d’appel rappelle que lors de l’adoption de l’article 238 quindecies « l’objectif du législateur consiste à insérer ainsi une clause ” anti-abus ” pour que le dispositif d’exonération de plus-value professionnelle prévue à l’article 238 quindecies du code général des impôts ne soit pas utilisé pour la réalisation, en franchise d’impôt, d’opérations de réévaluation ou de refinancement dans lesquelles l’activité serait, en fait, poursuivie directement ou indirectement par le même exploitant.»   

 

 

Dès lors que quatre parts en industrie avaient été attribuées aux cédants, qui avaient en outre perçu leur quote-part de bénéfices au titre des deux exercices suivants « c’est à bon droit que l’administration a remis en cause le bénéfice de l’exonération de la plus-value de cession sur le fondement des dispositions du IV de l’article 238 quindecies du code général des impôts au motif que M. et Mme C détenaient en 2011 et 2012, directement ou indirectement des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire. » 

 

Le jugement du tribunal administratif d’Orléans est confirmé.

CAA de Nantes 28 février 2019, n°17NT02109

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