Le dispositif « Dutreil » prévu à l’article 787 B du CGI, permet lors d’une transmission de parts ou d’actions d’une société, une exonération de droit de mutation à concurrence de 75% de leur valeur. Pour bénéficier de ce dispositif, le défunt ou le donateur a notamment l’obligation de souscrire un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans, avec d’autres associés, portant sur au minimum 20% ou 34% des droits de vote selon les cas.
Il est admis que les associés d’un tel engagement peuvent procéder entre eux à des donations et/ou cessions des titres. En revanche, comme le rappelle la CA de Douai dans un arrêt du 14 mai 2020, la cession des titres à un tiers à l’engagement collectif de conservation fait perdre le bénéfice du dispositif « Dutreil ».
En l’espèce, les signataires d’un pacte d’engagement collectif de conservation se sont engagés à conserver 647 titres d’une société. Au cours de l’engagement, deux des associés du pacte ont cédé à un non signataire 98 desdits titres. De fait de cette cession, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération prévue à l’article 787 bis du CGI.
Les cédants font valoir que cette vente était sans conséquence sur le seuil minimal de 34% exigé par l’article. Néanmoins, la CA de Douai précise que « ces dispositions légales ne peuvent être interprétées comme permettant de céder les titres représentant plus de 34% des actions de la société, alors même que l’engagement porte expressément ‘sur 647 titres sur les 1000 émis par la société, soit plus de 34% de l’ensemble des titres de la société’. »
Les associés étaient donc tenus de respecter l’engagement souscrit et ce même en l’absence d’incidence sur le seuil de 34% des droits de vote exigé par le texte. Le non-respect du délai de 2 ans avant toute transmission leur a fait perdre le bénéfice du dispositif « Dutreil ». Cour d’appel de Douai 14 mai 2020 n° 18/05855
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