La combinaison des articles 13, 28 et 31 du CGI permet de déduire du revenu brut foncier les intérêts d’emprunts contractés en vue de l’acquisition de biens ou de droits immobiliers destinés à procurer des revenus fonciers.
Jusqu’à présent les intérêts d’emprunts supportés par une SCI pour le rachat des parts d’un associé étaient considérés comme non déductibles. Mais dans une affaire récente le CE a jugé l’inverse, au regard des circonstances de fait, lesquelles permettaient de conclure qu’il s’agissait bien, pour la SCI, d’une dépense en vue de conserver un revenu.
Avant cela, le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, par une réponse ministérielle n°150084 en date du 2 février 2006, avait considéré que :
- l’emprunt contracté par une société en vue de procéder au rachat des parts correspondant aux droits de l’un des associés n’était pas une dépense contractée pour l’acquisition ou la conservation d’un revenu, et n’était dès lors pas déductible du revenu brut foncier d’un autre associé.
- A l’inverse, un emprunt souscrit personnellement par un associé d’une société dont les résultats sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers en vue de procéder au rachat de parts d’un autre associé peut être regardé comme contracté pour l’acquisition d’un revenu. Dans ce cas, l’associé acquéreur pourra déduire de la part lui revenant dans le revenu foncier déterminé par la société, les intérêts de cet emprunt.
Cette position a été reprise par l’administration fiscale dans sa doctrine (BOI-RFPI-BASE-20-80-20170901).
Dans son arrêt du 9 juin 2020, le Conseil d’Etat semble revenir sur cette position. En l’espèce, le fisc avait remis en cause la déduction par un associé d’une SCI de sommes correspondant aux intérêts d’un emprunt contracté par la société pour financer le rachat des parts d’un autre associé.
Au visa des articles 13, 14, 28 et 31 du CGI, le Conseil d’Etat a considéré que ces sommes étaient déductibles du revenu brut foncier de l’associé de la SCI puisqu’il est établit que l’emprunt était nécessaire pour la conservation du revenu foncier de la société. En effet, le défaut de remboursement des parts de l’associé aurait entrainé un risque de la vente du bien. Dès lors, les juges ont considéré que les conditions des articles précités étaient remplies et que les sommes correspondantes pouvaient être déduites du revenu foncier des autres associés.
Arrêt CE, 9 juin 2020, n°426342
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