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Locations meublées touristiques Airbnb et amendes pour défaut d’autorisation – Confirmation par la CJUE de l’obligation du changement d’usage

 

L’augmentation du nombre de logements meublés sur les plateformes en ligne destinés à la location saisonnière a poussé le législateur à établir un dispositif de lutte contre la pénurie de logements.

 

L’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à une autorisation préalable dans les communes de plus de 200 000 habitants, ainsi que dans celles situées dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

 

La loi ALUR du 24 mars 2014 a précisé que « le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage » au sens de cet article.

 

Tout changement d’usage d’une habitation fait sans autorisation préalable est passible d’une amende de 25.000 € (L 651-2 CCH).

 

La Cour de justice de l’Union européenne a, par un arrêt du 22 septembre 2020, validé la règlementation française destinée à réguler la location d’appartements pour de courtes durées dans un contentieux qui opposait la ville de Paris à deux propriétaires utilisant la plateforme Airbnb.

 

En l’espèce des propriétaires parisiens ont loué leurs studios à une clientèle de passage, pour de courtes durées et de manière répétée, sans autorisation préalable.

Ils ont été condamnés par la cour d’appel de Paris au paiement d’une amende et au retour du bien à l’usage d’habitation.

 

Ces derniers contestent devant le Cour la conformité des articles L. 631-7 et L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation au droit de l’Union Européenne.

 

Dans son arrêt, la CJUE a relevé :

  • d’une part, « que la réglementation en cause vise à établir un dispositif de lutte contre la pénurie de logements destinés à la location de longue durée, avec pour objectif de répondre à la dégradation des conditions d’accès au logement et à l’exacerbation des tensions sur les marchés immobiliers, ce qui constitue une raison impérieuse d’intérêt général.»
  • D’autre part, « que la réglementation nationale concernée est proportionnée à l’objectif poursuivi. En effet, elle est matériellement circonscrite à une activité spécifique de location, elle exclut de son champ d’application les logements qui constituent la résidence principale du loueur et le régime d’autorisation qu’elle établit est de portée géographique restreinte »

 

Ainsi, il n’est pas possible de louer, de manière répétée, un local destiné à l’habitation pour de courtes durées à une clientèle de passage dans les villes de plus de 200 000 habitants sans obtenir une autorisation de changement d’usage auprès de la mairie.

 

Seule la location par le loueur de sa résidence principale pour une durée de 120 jours maximum par an reste possible dans ces zones sans avoir besoin d’effectuer un changement d’usage (article L631-7-1-A code de tourisme).

 

Arrêt de la CJUE – 22 septembre 2020 – Affaires C-724/18 et C-727/18

 

 

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