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Revenus fonciers – Non déductibilité des dépenses de travaux indissociables des dépenses de reconstruction

 

Pour rappel, sont déductibles des revenus fonciers en application de l’article 31 du CGI, « les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » et « les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ».

 

Lorsque les travaux portent sur des locaux non affectés à l’habitation, seules les dépenses de réparation et d’entretien dissociables des travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement, mais également des travaux d’amélioration, sont déductibles.

 

La CAA de Lyon, dans un arrêt du 7 septembre 2020, rappelle que ne sont pas déductibles des revenus fonciers :

  • d’une part, les travaux qui affectent le gros œuvre d’un bâtiment et qui ont abouti à la reconstruction d’une partie importante du bâtiment ;
  • et d’autre part, les dépenses de travaux indissociables des dépenses de reconstruction entreprises dans l’immeuble, même si ces dernières, prises isolément, pourraient être regardées comme déductibles.

 

En l’espèce, une SCI est propriétaire de trois entrepôts et d’un hangar qu’elle donne en location nue. A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause la déduction par la société de dépenses d’entretien et de réparation, d’un montant de 162.810 €, au titre de l’année 2012.

 

Confirmant le jugement du tribunal administratif de Grenoble, la cour administrative d’appel de Lyon exclut également la possibilité pour le contribuable de déduire le montant de ces travaux de ses revenus fonciers.

 

Elle relève que les travaux ont consisté :

  • dans le remplacement d’une toiture existante qui a nécessité la démolition de la partie haute des murs existants ou encore la démolition d’un pan de toiture annexe et que « de tels travaux, qui ont affecté le gros œuvre et qui ont abouti à la reconstruction d’une partie importante du bâtiment, dont le volume a été augmenté, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction et d’agrandissement non déductibles au sens des dispositions précitées du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. » ;
  • dans des opérations de terrassement et de bétonnage, d’enlèvement de la charpente existante, d’arasement de chais, de réfection des murs, de fermeture d’une porte d’accès, de création de caniveaux et de remplacement de linteaux de fenêtres « qui, pris isolément, pourraient être regardés comme des travaux d’amélioration ou de réparation étaient, en l’espèce, indissociables des dépenses de reconstruction entreprises dans l’immeuble et sont par conséquent elles-mêmes non déductibles ».

 

Arrêt de la CAA de Lyon du 7 septembre 2020, n°19LY00896

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[…] Non-déductibilité des dépenses de travaux indissociables des dépenses de reconstruction : Pour rappel, sont déductibles des revenus fonciers en application de l’article 31 du CGI, « les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire» et « les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ». Lorsque les travaux portent sur des locaux non affectés à l’habitation, seules les dépenses de réparation et d’entretien dissociables des travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement, mais également des travaux d’amélioration, sont déductibles. La CAA de Lyon, dans un arrêt du 7 septembre 2020, rappelle que ne sont pas déductibles des revenus fonciers d’une part, les travaux qui affectent le gros œuvre d’un bâtiment et qui ont abouti à la reconstruction d’une partie importante du bâtiment ; et d’autre part, les dépenses de travaux indissociables des dépenses de reconstruction entreprises dans l’immeuble, même si ces dernières, prises isolément, pourraient être regardées comme déductibles. Pour en savoir plus, voir notre brève sur le sujet ici. […]

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