Pour rappel, la base d’imposition à la TVA des livraisons d’immeubles est, en principe, constituée par le prix total de vente (CGI, art. 266 et 267). Par exception, et sur option, la TVA s’applique sur la seule marge réalisée par le cédant concernant les livraisons de terrains à bâtir et les immeubles achevés depuis plus de cinq ans, lorsque l’acquisition n’a pas ouvert droit à déduction (CGI, art. 268).
Par un arrêt en date du 27 mars 2020 et deux arrêts en date du 1er juillet 2020, le Conseil d’État a mis fin au débat entre les juridictions du fond et l’Administration fiscale en confirmant la condition d’identité entre le bien acquis et le bien revendu pour l’application du régime de la TVA sur la marge (cf notre bulletin et notre brève sur le sujet).
Néanmoins, ces décisions restent évasives sur cette condition d’identité.
C’est dans ce contexte que le député Thibaut Bazin a interrogé le Gouvernement sur son intention ou non de permettre l’application de ce régime TVA sur la marge lors de la revente d’un terrain à bâtir, acquis comme terrain bâti, dès lors que son acquéreur a manifesté son intention, préalablement à l’acquisition, de le transformer en terrain à bâtir et que cette acquisition ne lui a pas ouvert droit à déduction. Ce dernier estime en effet que cette restriction pénalise l’ensemble du secteur de l’aménagement et de la construction.
Le Gouvernement répond par la négative, soutenant ainsi la position de la doctrine fiscale et du Conseil d’Etat et affirmant la nécessité d’une identité juridique entre le bien acquis et revendu.
Il se fonde sur l’article 392 de la directive n°2006/112/UE transposé dans notre droit à l’article 268 du CGI, et estime que « la mise en œuvre de ce régime dérogatoire de taxation suppose que le bien revendu soit identique au bien acquis quant à sa qualification juridique. En conséquence, la mesure qui conduirait notamment à appliquer le régime de la marge lorsqu’un opérateur acquiert un immeuble bâti, puis procède à sa destruction avant de la revendre en tant que terrain à bâtir, ne serait pas conforme au droit communautaire régissant la TVA. »
Le Gouvernement ajoute également sur la condition d’identité juridique que celle-ci a « été confirmée par le Conseil d’État dans une décision rendue le 27 mars 2020. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) que la qualification juridique de terrain à bâtir, définie par les États membres, doit reposer sur un critère objectif et ne peut pas dépendre de l’intention de l’acquéreur. »
Pour rappel, dans le cadre d’un contentieux intéressant l’ancien régime de TVA immobilière, le Conseil d’Etat a saisi la CJUE sur l’interprétation de l’article 392 de la directive 2006/112/CE (cf notre brève sur le sujet).
Pas de commentaire