Le pacte Dutreil, article 787 B du CGI, permet de réaliser une transmission tout en bénéficiant d’une exonération de 75% de la valeur des titres d’une société développant une activité opérationnelle. Si la société a également une activité non opérationnelle l’exonération peut s’appliquer si celle-ci n’est pas prépondérante.
La doctrine prévoyait que le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, pour les sociétés, s’appréciait au regard de deux critères cumulatifs que sont le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut) (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no 20). Le CE est venu annuler le paragraphe de la doctrine reprenant ces deux critères (arrêt du 23 janvier 2020 n°435562) et précise que cette prépondérance doit s’apprécier en fonction d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de son activité et les conditions de son exercice (cf. notre bulletin sur le sujet).
La Cour de cassation vient de rendre un arrêt dans lequel adopte une position similaire à celle du Conseil d’État pour apprécier cette prépondérance à savoir «en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice ».
En l’espèce, M.X donne à son fils la nue-propriété d’actions d’une holding animatrice. Cette donation bénéficie du régime de faveur de l’article 787 B du CGI.
L’administration fiscale conteste l’application de ce régime, au motif que l’activité développée par la société était, à titre prépondérant, une activité civile de gestion de valeurs mobilières et conteste l’application de l’abattement de 75% à la valeur des titres transmis via l’envoi d’une proposition de rectification.
La cour d’appel de Paris considère (5 mars 2018 n°16/08688) que l’exonération s’applique au motif que l’activité civile de la société n’est pas prépondérante : l’analyse du bilan démontre que l’actif brut immobilisé de la holding représente plus de 50% de l’actif brut total et donc que la transmission est éligible au régime de faveur.
La Cour de cassation casse et annule cet arrêt au motif que le critère de l’actif brut immobilisé utilisé par la cour d’appel pour justifier la prépondérance n’est pas adapté. Aussi la Cour :
- Confirme que les holdings doivent être assimilées aux sociétés opérationnelles pour l’analyse du critère de la prépondérance ;
- Précise alors que pour être une société holding animatrice bénéficiant l’exonération il faut que celle-ci participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles ; et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ;
- Valide un critère pouvant caractériser la prépondérance (valeur vénale des titres des filiales opérationnelles par rapport à l’actif total de la holding au jour de la transmission).
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