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Il résulte de la combinaison des articles 15, 28 et 31 du CGI que les dépenses afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas déductibles des revenus fonciers. La réserve de jouissance est notamment établie par l’accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Diligences qui peuvent consister notamment en la réalisation de travaux nécessaires à la mise en location ou en démarches en vue de louer (annonces et mandat à des agences).
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Dans un arrêt en date du 19 novembre 2020, la CAA de Marseille rappelle que c’est le propriétaire qui entend déduire les charges afférentes à un logement resté vacant qui doit apporter la preuve que ce dernier était effectivement destiné à la location.
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En l’espèce, un contribuable a déduit de ses revenus fonciers les frais et charges acquittés en 2014 pour un appartement situé à Marseille. Le bien n’a été effectivement mis en location qu’en août 2017, postérieurement à une contrôle fiscal intervenu en 2016.
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A la suite de ce contrôle, l’administration fiscale a remis en cause les charges déduites pour vacance du logement le bien n’ayant à cette date pas encore été donné en location depuis son acquisition en avril 2014.
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Le contribuable a contesté cette remise en cause et faisait valoir que cette vacance était imputable :
- au décès brutal en février 2015 de sa grand-tante, dont il était convenu qu’elle louerait l’appartement ;
- à l’impossibilité de trouver un nouveau locataire avant août 2017 nonobstant les diligences accomplies ;
- à l’impossibilité de solliciter une agence immobilière, compte tenu du coût financier d’une telle démarche (raison pour laquelle des offres de location ont été publiées dès 2016 sur Facebook afin de trouver un preneur).
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Il résulte de l’instruction que le contribuable a fourni comme justificatifs des attestations mentionnant son intention de louer l’appartement à sa grand-tante et la copie de captures d’écran portant sur une annonce de location sur Facebook à compter de novembre 2016.
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Toutefois la CAA relève que « aucune pièce corroborant l’accomplissement de démarches entre février 2015 et novembre 2016 » n’a été versé aux débats.
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Par conséquent, le contribuable « n’apporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, que des diligences ont été accomplies afin d’offrir l’appartement en cause à la location durant les années 2015 et 2016. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme s’en étant réservé la jouissance pendant la période en litige alors même qu’elle ne l’aurait pas effectivement occupé »
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L’administration fiscale était donc fondée à remettre en cause la déduction des charges relatives à cet appartement.
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Arrêt de la CAA de MARSEILLE, du 19 novembre 2020, 19MA01732
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Veille fiscale - du 1er au 31 décembre 2020 - Blog du Contentieux Fiscal
[…] Dans un arrêt en date du 19 novembre 2020, la CAA de Marseille rappelle que c’est le propriétaire qui entend déduire les charges afférentes à un logement resté vacant qui doit apporter la preuve que ce dernier était effectivement destiné à la location. Pour en savoir plus, voir notre brève sur le sujet ici. […]