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TVA déductible – Précision sur le point de départ du délai de péremption

 

Le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la TVA déductible court à compter de la date d’exigibilité chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission (articles 271 du CGI et 208 de l’annexe II au CGI).

 

Le Conseil d’Etat dans un arrêt du 23 novembre 2020 précise le point de départ du délai de régularisation de l’omission du report du montant d’une taxe déductible déclarée dans les délais.

 

Il juge que lorsqu’un assujetti a omis de reporter le montant de la TVA déductible qu’il a initialement déclaré dans les délais prévus, le délai de régularisation de son omission, à peine de péremption du droit à déduction, court à compter non pas de la date de souscription de la déclaration initiale mais de la date limite à laquelle le report aurait dû être déclaré.

 

Ce délai expire donc le 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite à laquelle le redevable devait déclarer ce premier report.

 

En l’espèce, une société civile d’exploitation agricole qui exploite un domaine viticole a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. A l’issue de ce contrôle l’administration fiscale lui a réclamé un complément de TVA correspondant notamment à un montant de TVA déductible, dont elle a estimé qu’il était périmé à la date de sa déclaration, en 2014.

 

En effet, la société avait souscrit le 18 novembre 2011 une déclaration de TVA au titre du 3ème trimestre 2011, mentionnant un excédent de taxe déductible à reporter sur la déclaration du trimestre suivant. Elle avait omis par la suite de déclarer ce report et n’a régularisé sa situation que le 26 mars 2014.

 

L’administration fiscale a refusé cette déduction au motif que le délai dont disposait la société pour régulariser son omission était périmé en retenant comme point de départ celui de la déclaration initiale souscrite en novembre 2011. La cour d’appel va dans le sens de l’administration fiscale. La société se pourvoit en cassation.

 

Le Conseil d’Etat infirme la décision de la cour d’appel : il estime que le délai de péremption ne courait pas à compter de la déclaration afférente au 3e trimestre 2011 faite en novembre 2011 mais à compter de la date limite à laquelle la déclaration du report sur le trimestre suivant aurait pu être faite c’est-à-dire le 5 février 2012. La société était donc bien fondée, le 26 mars 2014, à régulariser son omission.

 

Arrêt du CE du 23 novembre 2020, n°428497

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