Taxe foncière, Taxe d’habitation, DAACT, TVA sur marge, IFI & péniche, Transaction, TVA & services para-hôteliers, Plus-value Immobilière & résidence principale
Marie-Bénédicte Pain, Pierre Darbo, Bérénice Binazet, Sarah Ballade & Lucas Thieurmel
Retrouvez la veille fiscale du 1er au 31 mars 2021 réalisée par l’équipe de contentieux fiscal du cabinet Rivière│Avocats│Associés
Taxes foncière et d’habitation – Un immeuble peut être considéré comme achevé au sens fiscal et être évalué comme tel en l’absence de dépôt de déclaration d’achèvement de travaux
Ne pas déposer de DAACT n’empêche pas la réactualisation des valeurs locatives en matière de taxe d’habitation et de taxe foncière. Cela peut, au contraire, priver le contribuable du bénéfice de certaines exonérations de taxe foncière. Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet ici.
RM Annaïg Le Meur, JOAN du 2 mars 2021, n°34828
TVA sur marge – le Gouvernement attend la décision de la CJUE sur la condition d’identité
Les ventes de terrains à bâtir (« TAB ») sont en principe soumises à la TVA sur le prix total. Toutefois, il est possible d’opter à la TVA sur la seule marge réalisée par le cédant, si l’acquisition du bien n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (article 268 du CGI qui correspond à la transposition de l’article 392 de la directive TVA).
Si le fisc soutenait que cette possibilité d’option était conditionnée à une identité entre le bien acquis et revendu (le TAB cédé devait avoir été acquis en tant que tel et un TAB issu de la division d’un bien acquis bâti ne pouvait donc bénéficier de l’option sur la marge) les juges du fond estimaient que l’application de la TVA sur la marge était conditionnée au seul fait que l’acquisition par le cédant n’ait pas ouvert droit à déduction de la TVA (application littérale de l’art. 268 du CGI) et censuraient les redressements fondés sur la condition d’identité juridique ou physique. Par un arrêt PROMIALP en date du 27 mars 2020, le Conseil d’État a mis fin au débat et a confirmé qu’il devait y avoir identité entre le bien acquis et le bien vendu pour que la TVA sur marge soit applicable (cf. notre bulletin sur le sujet).
Néanmoins, la CJUE a été saisie d’une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 392 de la directive TVA et notamment sur la nécessité d’une identité juridique ou matérielle entre le bien acquis et le bien revendu pour l’application du régime de taxation sur la marge (cf notre brève sur le sujet).
Un député interroge donc le Gouvernement pour savoir comment interpréter la doctrine dans l’attente de la réponse de la CJUE. Ce dernier estime dans sa réponse que comme l’interprétation de la CJUE s’imposera à tous les États membres qui ont recours au dispositif de l’article 392 de la directive TVA, « il n’est pas envisagé de faire évoluer le dispositif de taxation sur la marge des opérations immobilières dans l’intervalle ».
RM Michel Vialay, JOAN du 2 mars 2021, question n°35380
TVA sur marge – Nouvelle saisine de la CJUE sur la condition d’identité
Comme précisé supra, il existe un contentieux sur l’application du régime de la TVA sur marge et notamment sur la nécessité d’une identité juridique ou matérielle entre le bien acquis et le bien revendu pour son application. La CJUE a déjà été saisie de cette problématique (cf notre brève sur le sujet).
Par un arrêt en date du 18 mars 2021 la CAA de Lyon relance la CJUE sur le sujet : elle lui demande si l’article 392 de la directive TVA qui prévoit le régime de la TVA sur marge doit être interprété comme excluant l’application dudit régime à des opérations de livraisons de terrains à bâtir (TAB) dans les deux hypothèses suivantes :
-soit lorsque des terrains, acquis bâtis, sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des TAB (hypothèse d’achat d’une maison et de revente de son terrain d’assiette en tant que TAB) ;
-soit lorsqu’ils ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente, de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots.
La réponse de la CJUE sur cette notion d’identité entre le bien acquis et revendu conditionnant le régime de la TVA sur marge est donc très attendue !
CAA de Lyon, 18 mars 2021, n°19LY00501
IFI – Vivre sur une péniche pour échapper à l‘IFI
Dans une affaire soumise au Tribunal Judiciaire de Nanterre, le propriétaire d’une péniche amarrée à quai et aménagée pour l’habitation a sollicité le dégrèvement de l’IFI portant sur la valeur de sa péniche au motif qu’il ne s’agissait pas d’un bien immobilier entrant dans l’assiette dudit impôt, alors même que cette dernière était affectée à sa résidence principale.
Rappelons que conformément aux dispositions de l’article 965 du CGI l’assiette de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) est notamment constituée des « biens et droit immobiliers » détenus au 1 janvier.
La doctrine administrative précise par ailleurs que les biens immobiliers sont tous les immeubles par nature au sens du code civil : sont donc concernés toutes les constructions fixées au sol « à perpétuelle demeure », ainsi que tous les biens qui ne sont pas fixés au sol mais qui ne sont pas conçus pour être déplacés.
Le TJ de Nanterre a confirmé cette lecture des textes en faisant droit aux demandes de dégrèvement du propriétaire de la péniche. Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet ici.
TJ de Nanterre, 11 mars 2021, n°19/02076
Procédure Fiscale – Pas de réclamation après signature d’une transaction
Pour rappel, la transaction, visée par les articles L 247 et suivants du LPF, est un contrat passé entre l’administration fiscale et le contribuable. Or, aux termes de l’article L251 du LPF, la transaction éteint le litige en cours et empêche qu’une procédure soit engagée ou reprise.
Dans la présente affaire, un contribuable qui détenait des avoirs en Suisse non déclarés avait déposé un dossier de régularisation de sa situation auprès de l’administration. Cette dernière lui a proposé des rectifications que le contribuable a accepté en signant une transaction. Il a, par la suite, acquitté les redressements acceptés.
Or, en 2017, le contribuable décide finalement de contester lesdites sommes payées. Débouté en première instance, il interjette appel et porte l’affaire devant la CAA de Paris. Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet ici.
CAA de Paris, 4 mars 2021, n° 20PA02292
TVA et location meublée – Le bailleur ou l’exploitant doit pouvoir justifier qu’il dispose des moyens nécessaires pour rendre des services para-hôteliers
Conformément aux dispositions de l’article 261 D du CGI, la location de biens meublés est par principe exonérée de TVA.
Toutefois, cette exonération ne s’applique pas aux locations dans lesquelles :
– le bailleur fournit, en plus de la location, trois des quatre prestations suivantes : petit-déjeuner, nettoyage des locaux, fourniture du linge de maison et accueil de la clientèle ;
– si les services sont rendus dans des conditions similaires à celles proposées par des établissements d’hébergements à caractère hôtelier.
Il est de jurisprudence constante que les critères définis par la loi n’exigent pas que ces prestations soient effectivement effectuées, mais seulement que l’exploitant dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes des clients et qu’il puisse le justifier.
Dans un arrêt en date du 11 mars 2021, la CAA de Bordeaux rappelle qu’il ne suffit pas de proposer des services para-hôtelier pour entrer dans le champ de la TVA mais qu’il convient que l’exploitant ait mis en place les moyens nécessaires à la fourniture de ces services. Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet ici.
CAA de Bordeaux, 11 mars 2021, n°19BX03099
Plus-value immobilière – Résidence principale – cession après occupation par un acquéreur s’étant désisté et délai de vente faisant obstacle à l’exonération
Pour rappel, la plus-value réalisée lors de la vente du logement, constituant la résidence principale du vendeur est exonérée d’impôt sur le revenu (article 150-U-II-1° du CGI).
Pour que cette exonération s’applique, il faut en principe que le logement soit effectivement la résidence principale du vendeur au jour de la vente. Toutefois, la doctrine administrative (BOI-RFPI-PVI-10-40-10) accepte que cette qualification soit maintenue dans l’hypothèse où le vendeur quitte le logement lors de la mise en vente, à condition néanmoins que la vente intervienne dans un délai normal.
Dans sa décision du 16 février 2021, la CAA de Marseille précise un peu plus les contours de ce « délai normal » de vente d’immeuble. Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet ici.
CAA de Marseille, du 16 février 2021, n°19MA04636
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