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Acte anormal de gestion – La charge de la preuve du caractère anormal d’une location consentie à bas prix incombe à l’administration fiscale

En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du CGI, le bénéfice imposable à l’IS est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale.

Une charge anormale peut donc être réintégrée et un produit anormalement bas majoré.

Constitue un acte anormal de gestion, l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.

Il appartient à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.

En l’espèce, une société, propriétaire d’une villa donnée en location à un associé, a perçu un loyer annuel de 120.000 €. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que ce loyer était inférieur à la valeur locative réelle et que cette minoration était constitutive d’un acte anormal de gestion devant être réintégrée dans le résultat imposable à l’IS de la société.

Le Conseil d’État estime que la CAA a commis une erreur de droit en n’ayant pas recherché si l’administration démontrait la pertinence du taux de rendement de 4% appliqué sur la valeur vénale de la villa. Le CE relève qu’il lui incombait d’établir le caractère anormalement bas du loyer consenti, alors que la société requérante soutenait que ce taux ne correspondait pas au rendement réel d’un immeuble tel que l’immeuble concerné.

L’arrêt d’appel est annulé.

Ainsi l’administration doit établir le caractère anormalement bas du loyer consenti lorsqu’elle prétend que la location est contraire à une gestion commerciale normale.

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Le CE n’a pas retenu le principe de sa jurisprudence Croë Suisse de 2018 en cas de cession d’actifs et en absence de toute justification du contribuable, jurisprudence aux termes de laquelle il avait jugé: « lorsque l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que le montant est inférieur à celui de la valeur vénale et que le contribuable n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de location si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la location à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie ».

Conseil d’État 8 mars 2021 n°433019

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