Pour rappel, l’article 257 bis du CGI dispense de TVA les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la TVA, en cas de transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens.
Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, au titre des régularisations de la taxe déduite par ce dernier.
En l’espèce, une SARL marchand de biens et gestionnaire d’immeubles avait acquis un terrain à bâtir et fait construire deux bâtiments inscrits en stocks. La TVA avait été déduites sur les travaux de construction. Ces bâtiments avaient ensuite été loués, sous le régime de la TVA, à titre d’entrepôt et de bureaux à deux preneurs.
Ces 2 bâtiments ont ensuite été vendus en 2013 et 2014 soit plus de 5 ans après leur construction (vente non assujettie à TVA). L’administration fiscale a donc estimé que la TVA initialement déduite lors de la construction aurait dû être régularisée par vingtième.
La CAA estime que les cessions étaient donc des transmissions à titre onéreux d’une universalité au sens de l’article 257 bis du CGI – et non des simples ventes – peu important qu’un des bâtiments était vide au moment de la cession et que la SARL n’avait pas constaté une livraison à soi-même lors de la construction des bâtiments.
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Dès lors la SARL n’avait pas à régulariser la TVA sur travaux initialement déduite.
La cour administrative d’appel rappelle tout d’abord l’arrêt de la CJUE Zitas Modes SARL (27 novembre 2003 aff.C-49/01) qui prévoit que la dispense de TVA de l’article 257 bis s’applique dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d’exploiter le fonds de commerce ou la partie d’entreprise ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l’activité concernée.
En l’espèce, l’intention de poursuivre l’activité de location par les cessionnaires résultait :
-des mentions d’un acte de vente pour un bâtiment ;
-de la signature d’un nouveau bail par le cessionnaire le jour de la cession concernant l’autre bâtiment qui était vide.
La cour relève que les « contrats de cession avaient ainsi notamment pour objet de permettre la transmission du cédant aux cessionnaires de l’exploitation des locaux en litige et devait, par conséquent, être regardés chacun comme procédant au transfert d’une partie autonome de l’entreprise au sens de l’article 257 bis du code général des impôts permettant la poursuite d’une activité économique ».
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Cet arrêt est contraire à la doctrine administrative qui exclut du champ d’application de la dispense de l’article 257 bis les immeubles inscrits en stock (BOI-TVA-DED-60-20-10 n°285) peu important que ceux-ci soient loués en TVA avant la revente.
Cour administrative d’appel de Lyon 1 avril 2021 n°19LY00479
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