Afin d’atténuer les effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu, le Code général des impôts prévoit un dispositif spécifique applicable en cas de perception d’un revenu exceptionnel (prime de départ en retraite par exemple).
Ce dispositif, appelé système du quotient, consiste :
- 1° à calculer l’impôt dû sur les revenus ordinaires ;
- 2° à calculer l’impôt dû sur le revenu ordinaire augmenté d’un quart du revenu exceptionnel ;
- 3° à multiplier par quatre le supplément ainsi obtenu et l’ajouter à l’impôt dû au titre de l’année de perception du revenu.
En présence d’un revenu global ordinaire déficitaire au titre de l’année de perception du revenu exceptionnel (après un investissement Monument Historique, par exemple), l’administration fiscale estimait que, pour le calcul du quotient, il convenait:
-non pas de calculer l’impôt lié au quotient sur le 1/4 du revenu exceptionnel cumulé au déficit global (ce qui peut aboutir à un impôt nul en cas de déficit compensant ce quart de revenu exceptionnel, impôt qui reste nul après multiplication par 4! )
-mais d’imputer le déficit global ordinaire sur le revenu exceptionnel avant de diviser ce montant global par 4 et de calculer l’impôt y afférent (impôt qui est ensuite multiplié par 4)
Cette interprétation de l’administration fiscale a été annulée par le Conseil d’Etat (28 décembre 2016, arrêt n°384465), qui l’a jugée contraire aux dispositions de l’article 163-0 A du Code général des impôts.
Dans l’affaire en cause, le contribuable avait perçu 75 000 euros de pensions ordinaires, présentait un déficit foncier de 100 000 euros imputable sur le revenu global (opération ancien Malraux ), et avait perçu un revenu exceptionnel de 160 000 euros. Selon le mode de calcul de l’administration, le contribuable aurait été redevable d’environ 8800 euros d’impôt. La méthode retenue par le Conseil d’État ramenait ce montant à 0 (le 1/4 du revenu exceptionnel ajouté au déficit global aboutissant à une imposition nulle et 0*4= 0!)
Le répit aura été de courte durée, puisque le gouvernement a présenté un amendement au projet de loi de finances pour 2022 proposant, « dans le souci de prévenir toute optimisation de la part de contribuables », de modifier l’article 163-0 A du Code général des impôts afin de valider l’ancienne interprétation de l’administration fiscale.
Nous tiendrons nos lecteurs informés du sort de cet amendement.
En tout état de cause, il est nous semble bien plus judicieux, en cas d’investissement MH, de ne pas aboutir à un déficit global et de calibrer un tel investissement selon son profil.
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