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Plus-value immobilière et résidence principale : les consommations d’eau et d’électricité en tête des indices pouvant faire échec à l’exonération

 

Pour rappel, l’article 150 U-II du CGI prévoit des cas d’exonération d’impôt sur la plus-value des ventes immobilières, au premier rang desquels figure l’exonération de la résidence principale du vendeur.

 

Le juge de l’impôt et l’administration fiscale peuvent toutefois contester la qualité de résidence principale de l’immeuble cédé afin de faire obstacle à l’application de cette exonération.

 

Dans ses deux décisions du 28 septembre 2021, la CAA de Versailles écarte la notion de résidence principale de l’immeuble cédé par les contribuables en recourant à la méthode du faisceau d’indices. La cour se base sur le fait qu’à la date de la cession incriminée ils avaient conservé la jouissance de leur ancienne résidence principale et que les consommations relatives au bien cédé ne démontraient pas qu’ils avaient véritablement résidé à titre principal dans ce nouveau bien et cessé d’occuper le précédent.

 

En l’espèce, un couple a cédé, en mars 2011, un bien immobilier constituant, selon lui, leur résidence principale, et a entendu bénéficier de l’exonération de plus-value immobilière prévu à l’article 150 U-II du CGI.

 

Le fisc a remis en cause cette exonération, remise en cause confirmée par le tribunal administratif.

 

Les conjoints ont donc interjeté appel de ce jugement. Ils soutiennent que :

-Ils ont déménagé de leur ancien domicile qu’ils ont mis à disposition d’un ami et ils ont mentionné leur nouvelle adresse sur leur déclaration d’impôt afférente à leur revenus 2009 déposée en 2010 ;

-Ils ont fournis plusieurs quittances d’EDF ;

 

OR, pour la Cour, l’ensemble des arguments des requérants ne peuvent suffire à conférer au bien en cause le caractère de résidence principale au sens de l’article 150 U du CGI.

 

Elle s’appuie que le fait que :

-il est constant que le couple était propriétaire de 2 biens immobiliers ;

-la seule mention de la nouvelle adresse sur leur déclaration de revenus 2009 n’est pas suffisante ;

-les consommations d’eau de la première maison ont été en augmentation de 2010 à 2011 et celles de la nouvelle maison révèlent une ouverture de compteur le 23 aout 2010 et une absence de consommation jusqu’au février 2011 ;

-l’unique facture EDF produite date du 24 mars 2011 et porte sur la consommation du logement allant du 17 janvier au 14 mars 2011, date de résiliation du contrat et de la vente du nouveau bien. Aucune autre facture n’a été produite concernant l’année 2010 ;

-Aucune attestation d’assurance habitation justifiant que le bien cédé était assuré en tant que résidence principale n’a été produite ;

-aucun changement d’adresse auprès des établissements bancaires n’a été effectué pour le bien cédé ;

-le couple a constitué une société en mars 2010 et a indiqué, dans ses statuts, un domicile à leur ancienne résidence principale et non à la nouvelle.

 

Cet arrêt démontre que le juge s’attache aux preuves concrètes de l’occupation du bien à titre de résidence principale et donc le caractère décisif des consommations…

 

 

 

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 28 septembre 2021, n°19VE02484 et n°19VE02485

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