Les contribuables ayant acquis entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 des logements neufs ou en l’état de futur achèvement peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt « Scellier » répartie sur neuf ans (article 199 septvicies du CGI).
Le bénéfice de cette réduction d’impôt est notamment conditionné par le fait de :
- louer de manière effective et continue le logement nu pendant une durée minimale de 9 ans ;
- Le logement loué doit constituer la résidence principale du locataire et cette condition doit être respectée non seulement au moment de la signature du bail mais également pendant la période de l’engagement de location (BOI-IR-RICI-230-20-20, n°60).
Le dispositif « Scellier » – remplacé par le dispositif « Duflot » en 2013, puis par le dispositif « Pinel » en 2014 – continue d’alimenter la jurisprudence administrative.
Les 31 décembre 2021 et 13 janvier 2022, les Cours administratives d’appel de Nancy et de Bordeaux rappellent respectivement les deux conditions précitées : la location du logement et son affectation à l’habitation principale du locataire :
- Dans l’affaire portée devant la Cour administrative d’appel de Nancy, la réduction d’impôt avait été remise en cause par l’administration fiscale au motif que le logement avait été vacant pendant une période de plus de deux ans.
Dans cette hypothèse, les contribuables loueurs bénéficiaient d’une tolérance administrative : ils ne perdaient pas la réduction d’impôt s’ils prouvaient avoir accompli toutes les diligences nécessaires à une relocation dans les douze mois (BOI-IR-RICI-230-20-20, n°40).
En l’espèce toutefois, les juges ont considéré que ces diligences n’avaient pas été accomplies eu égard à la durée de la vacance (2 ans et demi) et au fait que les contribuables avaient tardé à adapter le montant du loyer au marché locatif. La remise en cause de la réduction d’impôt a donc été confirmée.
- Dans l’affaire portée devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux, la réduction d’impôt avait été remise en cause par l’administration fiscale en raison des déclarations fiscales du locataire mentionnant un autre domicile à titre d’habitation principale.
En l’espèce, les juges donnent une nouvelle fois raison à l’administration fiscale : l’affectation à l’habitation principale « s’apprécie de façon objective, si bien que la circonstance que les propriétaires auraient accompli des diligences auprès des locataires serait sans incidence, dès lors que le bien n’était pas effectivement occupé par le locataire au titre de sa résidence principale ».
Ainsi les juges rappellent les deux conditions du dispositif « Scellier » mais ces solutions valent également pour les dispositifs « Duflot » et « Pinel », puisque la doctrine administrative renvoie au dispositif « Scellier » pour l’appréciation de la vacance du locataire (BOI-IR-RICI-360-20-20, n°20) et de l’affectation du logement à son habitation principale (BOI-IR-RICI-230-20-20, n°60).
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