Conformément aux dispositions de l’article 257 bis du CGI, les ventes d’universalité totale ou partielle de biens réalisées entre assujettis sont dispensées de TVA de plein droit, sans possibilité d’option. Il s’agit, par exemple, de l’hypothèse de la vente d’un immeuble donné en location entre deux sociétés soumises à TVA, l’acquéreur reprenant les baux en cours.
Or, s’il est en principe impossible d’assujettir une telle mutation à la TVA, que se passe-t-il si l’acte authentique est, par erreur, passé avec TVA ?
C’est précisément à cette question qu’ont répondu les juges de la cour administrative d’appel de Bordeaux dans une affaire jugée le 10 février 2022 : « le droit à déduction ne s’étend pas à un montant de taxe sur la valeur ajoutée facturé à tort » et « la taxe est due par toute personne qui la mentionne sur une facture ou tout document en tenant lieu ».
En l’espèce, deux particuliers avaient procédé à une cession d’un appartement loué dans une résidence de tourisme. La vente avait été conclue « toutes taxes comprises » alors même qu’elle était réalisée entre deux assujettis à TVA, qu’elle portait sur une universalité de biens au sens de l’article 257 bis du CGI et qu’elle aurait donc dû être dispensée de la taxe.
L’acquéreur, lequel avait réglé la TVA indue au vendeur, avait donc sollicité de l’administration le remboursement d’un crédit de TVA résultant de cette TVA supportée. Le service ainsi que le tribunal administratif de Pau ayant rejeté sa demande, le contribuable a donc saisi la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Les conseillers administratifs exposent d’abord que, la cession entrant dans le cadre de l’article 257 bis du CGI, les parties ne pouvaient légalement mentionner de TVA à l’acte d’acquisition et que c’était dès lors à bon droit que l’administration fiscale avait refusé à l’acquéreur la déduction de la TVA dont il s’était acquitté.
S’agissant de la demande du contribuable d’être indemnisé sur le fondement d’un enrichissement sans cause de l’État, la cour rejette la demande en exposant que « le droit à déduction ne s’étend pas à un montant de taxe sur la valeur ajoutée facturé à tort » et d’autre part que « la taxe est due par toute personne qui la mentionne sur une facture ou tout document en tenant lieu ». Sur ce second point, la CAA de Bordeaux s’inscrit dans la droite ligne de ce qu’avait déjà jugé la Cour administrative d’appel de Lyon, 18 décembre 2018, n° 17LY01596, SCI Marchandise.
Ainsi, même s’il est toujours possible de régulariser une situation incohérente au regard de la TVA par l’émission d’une facture rectificative, cet arrêt incite à la plus grande prudence lors du passage d’acte entre assujettis qui pourraient entrer dans le champ de l’article 257 bis du CGI, l’erreur étant ici onéreuse pour l’acquéreur.
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