Les dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI entraînent le report d’imposition de la plus-value sur les titres qu’un contribuable apporte à une société holding qu’il contrôle. Ce report d’imposition peut être maintenu en cas de cession des titres apportés si le produit de cette vente est réinvesti, à bref délai et dans une proportion significative, dans une nouvelle activité économique.
Dans le cadre de la « Carte des pratiques et montages abusifs » de la DGFIP hébergée sur le site economie.gouv.fr, l’administration fiscale a publié un nouveau montage lié à l’application de l’article 150-0 B ter du CGI qu’elle considère par principe comme abusif.
Le montage dénoncé par la DGFIP est le suivant : un contribuable apporte ses titres d’une société A, valorisés dix millions d’euros, à une holding B qu’il crée et détient en totalité. Remplissant les conditions de l’article 150-0 B ter du CGI, cet apport donne lieu au report d’imposition de la plus-value constatée sur les titres de A. La société B cède les titres de A, pour partie via un crédit-vendeur, à une société C, holding constituée par un fonds d’investissement et dont l’objet est de reprendre la société A.
La société B réinvestit alors 60 % du prix de cession dans l’augmentation de capital de la société C. Le financement de cette souscription de capital est réalisé par compensation de créance avec le crédit-vendeur consenti lors de la cession de la société A.
Cette opération, imaginée sans doute par des contribuables inspirés, est considérée comme fictive par l’administration fiscale. La cession des titres est requalifiée en apport de titres, non éligible au cas d’espèce au maintien du report d’imposition de la plus-value d’apport.
L’application de la procédure d’abus de droit fiscal conduirait ici les contribuables concernés à s’acquitter non seulement de l’impôt sur la plus-value d’apport, les conditions du report d’imposition n’ayant pas été respectées, mais également de pénalités de 80 % des montants réhaussés, en plus, naturellement, des intérêts de retard.
Le mécanisme du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI offre au chef d’entreprise qui cède sa société et qui souhaite réinvestir le fruit de cette cession un régime fiscal de faveur. Encore faut-il pour en bénéficier vraiment, s’assurer de respecter effectivement ses conditions d’application.
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