Lorsqu’elles se livrent à une activité économique, les personnes publiques peuvent être soumises à TVA. Au terme de l’article 256 B du CGI, tel est le cas lorsque l’exploitation d’un service par la personne publique est susceptible de créer une distorsion de concurrence.
Une récente décision du Tribunal administratif de Poitiers démêle les règles de TVA appliquées aux personnes publiques : oui, une commune peut être soumise à TVA pour une activité de location immobilière, mais cela suppose que la location en soit réellement une !
Dans l’affaire jugée par le Tribunal administratif de Poitiers le 7 février 2023, il était question d’une commune qui louait sa salle des fêtes ainsi que des équipements sportifs municipaux à des associations sportives.
Les locations étant réalisées « équipées », la commune soutenait que celles-ci constituaient des activités économiques qui devaient être soumises à TVA. Elle demandait par conséquent le remboursement d’un crédit de TVA relatif à ces équipements.
Mais le tribunal relève que si la commune donnait bien les locaux en location à des associations, et percevait donc bien des loyers, elle octroyait aux mêmes associations des subventions du même montant, ce dont il résultait que :
« Compte tenu de la compensation s’opérant entre ces loyers et ces subventions, la commune n’a perçu aucune recette du fait de la mise en location de ses installations aux associations locales, laquelle s’assimile de ce fait à une mise à disposition gratuite »
Il en résulte que la commune ne pouvait pas soutenir qu’elle réalisait une activité économique, et n’entrait donc de toute façon pas dans le champ d’application de la TVA.
Les juges n’ont ici même pas eu à examiner les conditions réelles des locations pour déterminer si celles-ci étaient ou non exonérées de TVA, l’absence de perception réelle d’un loyer excluant l’opération du champ de la taxe.
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