En matière de taxe foncière, le principe est que toute propriété bâtie est soumise à la taxe, peu importe son état d’occupation ou d’utilisation. Toutefois, lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation, celui-ci peut être regardé, pour les années concernées et pour l’application de la taxe foncière, comme une propriété non bâtie.
Le Conseil d’État, par un arrêt du 16 décembre 2022, précise les conditions d’appréciation de l’ampleur de ces travaux touchant au gros-œuvre et juge que l’atteinte au gros-œuvre ne veut pas dire atteinte à la structure.
Dans cette affaire, une SARL était propriétaire de trois immeubles sur lesquels elle avait engagé des travaux. Elle avait contesté les avis de taxe foncière des années concernées par les rénovations.
Le Tribunal administratif de Montreuil, pour rejeter la requête de la société maître d’ouvrage, avait estimé que celle-ci n’apportait pas la preuve que les travaux avaient « porté atteinte de manière significative aux éléments porteurs ».
Le Conseil d’État casse cette décision en énonçant clairement que :
« En statuant ainsi, alors que des travaux peuvent porter atteinte au gros œuvre d’un bâtiment sans nécessairement en affecter les éléments porteurs, le tribunal a commis une erreur de droit ».
Cette décision, si elle ne tranche pas le litige au fond, apporte néanmoins un nouvel élément de poids pour le contentieux de la requalification en taxe foncière des immeubles faisant l’objet de lourdes campagnes de travaux.
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