En principe, l’article L.199 du LPF prévoit que le Tribunal Judiciaire est compétent en matière fiscale pour statuer sur les problématiques de droits d’enregistrement, d’IFI, de taxe sur la publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions. Le juge administratif est, quant à lui, le juge de l’impôt en matière d’impôts directs et de taxe sue le chiffre d’affaires ou taxes assimilées.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux actes administratifs détachables de la procédure d’imposition. Ainsi, en principe, ces actes sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (REP).
Jusqu’en 2016, la position de l’administration fiscale adoptée en matière de rescrit ne pouvait pas être contestée par la voie du REP puisqu’était ouverte au contribuable la voie de la procédure contentieuse traditionnelle en cas de mécontentement. Dans un arrêt récent, le Tribunal des conflits a, à nouveau, eu à déterminer si un rescrit constituait une décision susceptible de faire l’objet d’un REP devant le juge administratif, indépendamment de tout contentieux d’assiette de l’impôt et a rappelé la position déjà prise par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 2 décembre 2016.
Pour rappel, le rescrit constitue une prise de position formelle de l’administration sur une question de fait au regard d’un texte fiscal. Il s’agit d’un outil de sécurisation des opérations régi par les articles L.80 B et suivant du LPF.
Le Tribunal des conflits a tout d’abord rappelé que par principe les rescrits ne peuvent pas être contestés par la voie du REP. Puis, il a considéré que, par exception, un tel recours pouvait être admis si deux conditions cumulatives étaient remplies, à savoir :
- le rescrit doit, provoquer pour le contribuable qui s’y conformerait des effets notables autres que fiscaux ;
- il faut que la voie du contentieux de l’assiette ne lui permette pas d’obtenir un résultat équivalent.
Vient s’ajouter à ces conditions, le fait que le recours ne pourra être employé par le contribuable que si ce dernier a déjà sollicité un réexamen de son rescrit en application de l’article L.80 CB du LPF.
Cette exception vaut également dans l’hypothèse où l’imposition en cause relèverait du juge judiciaire.
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