L’article 787 B du CGI permet d’exonérer à hauteur de 75 % les droits de mutation à titre gratuit en matière de transmission de parts de société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Il s’agit du dispositif « Pacte Dutreil ».
L’étendue des activités éligibles suscite un débat puisque certaines activités, comme la location meublée ou équipée, sont civiles au sens du droit privé mais relèvent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) pour l’imposition des revenus.
L’article 35 du CGI prévoit que les activités de location meublée et équipée relèvent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) mais l’article 787 B ne renvoie pas à ces articles pour qualifier les activités commerciales. D’où une incertitude quant à l’éligibilité de telles activités au Dutreil.
Depuis avril 2021, le BOFIP prend quant à lui position : sont considérées comme activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35 du CGI à l’exclusion des activités civiles de location meublée à usage d’habitation ou d’établissements commerciaux équipés (retrouvez plus de détail dans notre précédent bulletin).
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a eu à statuer, dans un arrêt en date du 1er juin 2023, sur l’éligibilité au Dutreil des activités de location d’établissements commerciaux ou industriels équipés.
En l’espèce, l’application de l’exonération du Pacte Dutreil a été remise en cause par l’administration pour une donation-partage d’une société exerçant une activité de location équipée.
La Haute juridiction saisie du litige a censuré la position du fisc, prenant ainsi le contre-pied de la doctrine fiscale.
La Cour de cassation, au visa de l’article 35 du CGI, fait grief à la Cour d’appel de Paris de n’avoir pas vérifié “si, à la date des donation-partage, la société CFI n’exerçait pas l’activité commerciale de loueur d’établissement commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation, susceptible de rendre la transmission des parts de cette société éligible au régime de faveur de l’article 787 B du même code ».
Cette solution devrait-elle être étendue à la location meublée, activité rattachée fiscalement à la catégorie des BIC par l’article 35 visé par la Cour de cassation ?
Il faut rester vigilant sur la portée de cet arrêt qui n’a pas été publié et pour lequel l’affaire est renvoyée à la Cour d’appel de Paris. En outre, fiscalement, les locations équipées et meublées n’ont pas un statut similaire tant en matière de TVA que de plus-value, sans compter l’esprit de l’article 787 B, qui vise la transmission d’une véritable « entreprise ».
Il est donc difficile d’en conclure à ce stade une totale assimilation, sans condition, entre les articles 35 et 787 B du CGI, même si l’arrêt tend vers cette logique.
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