Comme la plupart des réductions d’impôts, le dispositif « Malraux » (article 199 tervicies du CGI) n’est ouvert qu’aux seuls résidents fiscaux français. Les non-résidents ne peuvent donc en principe pas en bénéficier, même s’ils remplissent toutes les conditions d’application.
Par un arrêt particulièrement remarquable, le Tribunal administratif de Montreuil a pourtant énoncé qu’une telle interdiction de principe est contraire au principe de libre circulation des capitaux applicable au sein de l’Union européenne.
Ainsi que le rappelle le Tribunal, le principe de la libre circulation des capitaux au sein de l’Union européenne (consacré par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) suppose que les États membres n’appliquent de différences de traitement entre des résidents et des non-résidents qu’autant, soit que ceux-ci se trouvent dans une situation objectivement différente, soit qu’une telle distinction soit justifiée par un motif impérieux d’intérêt général.
Or, les juges relèvent que la réduction d’impôt Malraux, des propres termes du législateur, vise : « à inciter à la réhabilitation d’immeubles entiers affectés très majoritairement à l’habitation dans des quartiers historiques ou anciens en vue de sauvegarder le patrimoine architectural et urbain français ».
De ce point de vue, la situation d’un non-résident qui remplirait les conditions d’application du Malraux ne différerait en rien de celle d’un résident, la finalité étant parfaitement identique (le rapporteur public faisait même valoir que l’exclusion des non-résidents pouvait même s’analyser comme contre-productive au regard des objectifs de la loi).
Le Tribunal administratif de Montreuil énonce donc très clairement que : « les dispositions de l’article 199 tervicies du code général des impôts sont contraires à la liberté de circulation des capitaux en tant qu’elles limitent le bénéfice de la réduction d’impôt qu’elles prévoient aux contribuables domiciliés en France. »
Quelle portée pour les autres réductions d’impôts ?
Cet arrêt est remarquable, car les développements des juges administratifs pourraient trouver à s’appliquer à d’autres réductions d’impôts, comme les dispositifs « Pinel » ou « Denormandie ». Cet arrêt s’inscrit d’ailleurs dans la lignée d’une décision précédente rendue pour le régime « Scellier » (CAA Versailles, 31 mai 2018, n°17VE00744).
Reste qu’au cas particulier, si la solution est favorable sur le terrain juridique, le tribunal refuse néanmoins d’accorder la réduction d’impôt au malheureux requérant, faute pour ce dernier de produire les justificatifs requis pour en bénéficier.
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