L’article 150-0 B ter du CGI permet un report d’imposition de la plus-value des titres qui seraient apportés à une société contrôlée par l’apporteur. Ce report expire en principe en cas de vente des titres rémunérant l’apport, ainsi qu’en cas d’annulation ou de remboursement.
Dans une réponse ministérielle du 29 août 2023, l’administration fiscale précise qu’une application stricte de la loi impose l’expiration du report en cas d’annulation des titres, même si celle-ci est motivée par des pertes et même si elle permettrait de financer de nouveaux apports ultérieurs.
Dans sa question, le député rappelle que l’administration avait admis, par voie de rescrit publié, une tolérance administrative permettant de conserver le report d’imposition en cas de réduction de capital de la société bénéficiaire de l’apport par diminution de la valeur nominale des titres.
De ce fait, on aurait pu en déduire la même indulgence en cas d’annulation des titres motivée par des pertes lorsque l’associé n’appréhende pas de liquidité et que l’objectif est de faciliter le financement d’opérations économiques futures.
Cependant la réponse ministérielle est claire et fait une application stricte de l’article 150-0 B ter du CGI.
Selon l’administration, un associé dont les titres ont été annulés ne se trouve ni dans la même situation juridique ni dans la même situation économique qu’un associé dont les titres ont vu leur valeur nominale réduite puisque ces titres continuent de représenter une quote-part du capital de la société et un élément de son patrimoine privé.
La décision est conforme à la loi, même s’il n’en reste pas moins qu’un contribuable réalisant une réduction de capital motivée par des pertes, qui ne perçoit donc pas de liquidités, subira une sorte de double peine, contraint de s’acquitter de la plus-value jusqu’alors placée en report.
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