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Procédure fiscale : le droit d’accès aux documents obtenus de tiers ne porte que sur ceux retenus pour fonder les rectifications

 

Pour garantir son droit de se défendre, lorsque le contribuable fait l’objet d’une proposition de rectification ou d’une notification de taxation d’office, il est en droit d’obtenir de l’administration fiscale les informations et les documents que celle-ci aurait obtenue des tiers et qui fondent sa position (article L76 B du LPF)

 

Le non-respect de cette obligation entache en principe la procédure d’irrégularité et entraîne la décharge des impositions fondées sur ces éléments.

 

Dans une décision du 20 septembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle les limites et contours de cette obligation de communication.

 

Dans cette affaire rendue en matière d’ISF, l’administration fiscale avait obtenu un certain nombre de documents de tiers pour déterminer le caractère imposable à l’ISF de certains actifs.

 

Si elle avait bien communiqué les éléments « à charge » ayant fondés les redressements, le contribuable reprochait à l’administration de n’avoir pas transmis l’intégralité des éléments recueillis par le service, malgré ses demandes, et surtout de n’avoir pas mentionné et transmis les éléments « à décharge ».

 

La Cour de cassation, qui rappelle d’ailleurs que l’article 6§1 de la CEDH (droit au procès équitable) ne s’applique pas en matière de contentieux fiscal lorsque le contribuable ne fait que contester le bien-fondé de rehaussements d’impôts, balaie cet argument et s’aligne sur la position jurisprudentielle de l’ordre administratif.

 

Elle estime que :

  • L’article L76 B du LPF n’oblige pas l’administration à « mettre à la disposition du contribuable les documents qu’elle n’a pas retenus pour fonder les rectifications, afin de permettre à ce dernier d’apprécier si, parmi ces documents, figurent des éléments de nature à démontrer que l’imposition réclamée n’est pas due » ;
  • « l’obligation […] ne porte pas sur les documents rendus accessibles au public en vertu d’une obligation légale, lesquels ne doivent être mis à la disposition du contribuable que si celui-ci indique n’avoir pu y avoir accès».

 

La Cour considère donc qu’il n’appartient pas à l’administration fiscale de faire la liste des éléments « à charge » et « à décharge » : l’obligation de communication ne vaut que pour les informations et documents ayant fondé les rehaussements.

 

Cass. com., 20 sept. 2023, n° 21-23.057

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