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Procédure fiscale : Admission de la régularité d’une réclamation adressée par courrier électronique

 

Le contribuable désirant contester tout ou partie d’un impôt doit adresser une réclamation au service territorial auquel il est rattaché dans le délai imparti pour ce faire.

 

Cette réclamation doit, à peine d’irrecevabilité, « porter la signature manuscrite de son auteur, à défaut l’administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours » (LPF, art. R.197-3).

 

Dans un arrêt en date du 9 février 2023, la CAA de Toulouse a jugé qu’une réclamation contentieuse adressée par courrier électronique était recevable, même si non explicitement prévue par le LPF et non signée par son auteur, dès lors que l’administration ne l’avait jamais invité à le faire.

 

Dans les faits d’espèce, un avocat mandaté par une SCI a adressé par courrier électronique une réclamation contentieuse relative à la contribution sociale sur les bénéfices de cette société pour les années 2015 et 2016, à l’adresse de contact du SIE territorialement compétent.

 

En réponse, un courriel de réception et de bonne prise en charge de la demande a été envoyé par le service.

 

La SCI a saisi le tribunal pour qu’il prononce la décharge des cotisations de contribution additionnelle mises à sa charge. Ce dernier a fait droit à sa demande en écartant la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale pour absence de réclamation régulière.

 

La CAA de Toulouse confirme la position du TA en soutenant que :

  • les dispositions de l’article R.197-3 du LPF ne précisent aucunement qu’une réclamation serait irrégulière si elle est adressée par courrier électronique ;
  • l’administration ne produit aucun élément permettant de contester de la réalité de l’envoi et de sa réception par le service ;
  • l’administration n’a pas invité le contribuable à signer la réclamation comme le LPF le prévoit de sorte que la saisine du TA a permis de régulariser la réclamation qui est alors recevable.

Ainsi, la forme de l’envoi d’une réclamation contentieuse n’est pas suffisante pour admettre son irrecevabilité.

 

Reste à savoir si la solution aurait été différente en l’absence d’un accusé de réception de la part du service. Par mesure de sécurité, il conviendrait de s’assurer de la bonne réception et prise en compte de la réclamation auprès du service en pareille situation, notamment pour pouvoir justifier qu’elle a été formalisée dans les délais.

 

CAA Toulouse, 1ère chambre, 9 février 2023, 20TL03803

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