Pacte Dutreil ; Cotisations sociales et SPFPL ; Procédure fiscale ; PLF 2024 : IFI, Meublé, Para-hôtellerie et Dutreil et meublé
Du 1er au 31 octobre 2023
Pacte Dutreil : Exclusion du régime à une holding dont l’activité animatrice est résiduelle
Le « Pacte Dutreil » permet de bénéficier d’une exonération partielle de 75 % des droits de mutations à titre gratuit sur les titres transmis par décès ou entre vifs (art 787 B du CGI). Pour bénéficier de ce régime, la transmission doit porter sur des sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (sociétés dites opérationnelles), laquelle activité doit être prépondérante et non exclusive.
Une société holding qualifiée d’animatrice est assimilée à une société opérationnelle et est éligible au Dutreil dès lors qu’elle anime à titre prépondérant des sociétés ayant elle-même une activité opérationnelle.
Dans un arrêt du 11 octobre, la Cour de cassation précise les conditions d’appréciation du caractère prépondérant de l’activité éligible, ici de holding animatrice, notamment en présence, au sein de la holding, de trésorerie issue de la cession d’une filiale et en attente de réemploi.
Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet.
Cotisations sociales : Assujettissement aux cotisations retraites des distributions de dividendes d’une SEL à une SPFPL
L’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale intègre les dividendes des associés exerçant des fonctions techniques au sein d’une SEL dans l’assiette des cotisations sociales pour leur part qui excède 10 % du capital, des primes d’émission et des comptes-courants de la SEL.
Le juge a eu à se positionner sur l’application de cet article dans l’hypothèse du versement de dividendes à la SPFPL détenant la SELARL en absence de distribution au professionnel associé.
Contrairement à toute attente, alors que le texte prévoit que sont inclus dans cette assiette les « revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du CGI perçus par le travailleur indépendant », la Cour de cassation a jugé que « les bénéfices de la société d’exercice libéral, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société de participations financières de profession libérale, qui détient le capital de la société d’exercice libéral ».
La Cour de cassation semble donc faire fi de l’interposition de la SPFPL entre la SEL et le professionnel indépendant.
Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet.
Cass. Civ. 19 octobre 2023, n° 21-20.366, publié au Bulletin
Procédure fiscale : Une doctrine propre aux résidents fiscaux suisses est inopposable par un contribuable qui s’est déclaré résident français
Conformément à l’article L80 A du LPF, les contribuables peuvent en principe opposer la doctrine administrative à l’administration fiscale lorsqu’ils en ont fait application de bonne foi. En réalité, il existe deux garanties contre les changements de doctrine :
Celle du premier alinéa, qui permet au contribuable de se prévaloir d’une prise de position formelle de l’administration (qui peut prendre diverses formes), mais qui suppose l’existence d’un redressement d’imposition ;
Celle du dernier alinéa, qui ne suppose pas nécessairement l’existence d’un rehaussement d’impôts, mais qui ne peut porter que sur la doctrine officielle publiée par l’administration.
Par un arrêt du 18 septembre 2023, le Conseil d’État opère un rappel des conditions d’application de la garantie de l’article L80 A du LPF : le premier alinéa n’est pas applicable, faute de redressement, si le contribuable n’avait pas déclaré les revenus en litige, et le dernier ne l’est pas non plus si le contribuable, qui s’est déclaré comme résident français invoque une doctrine propre aux résidents suisses.
Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet.
Conseil d’État, 8ème – 3ème ch. réunies, 18 septembre 2023, 469789
Procédure fiscale – Admission de la régularité d’une réclamation adressée par courrier électronique
Le contribuable désirant contester tout ou partie d’un impôt doit adresser une réclamation au service territorial auquel il est rattaché dans le délai imparti pour ce faire.
Cette réclamation doit, à peine d’irrecevabilité, « porter la signature manuscrite de son auteur, à défaut l’administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours » (article R197-3 du LPF).
Dans un arrêt en date du 9 février 2023, la CAA de Toulouse a jugé qu’une réclamation contentieuse adressée par courrier électronique était recevable, même si ce mode d’envoi n’était pas explicitement prévu par le LPF, et qu’elle n’avait pas été signée par son auteur, dès lors que l’administration ne l’avait jamais invité à le faire.
Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet.
CAA Toulouse, 1ère chambre, 9 février 2023, 20TL03803
Précision sur le PLF 2024 : À la suite de l’engagement de responsabilité du gouvernement sur le projet de loi de finances 2024 (utilisation de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution), certains amendements, dont ceux commentés ci-dessous, ont été repris dans la version considérée comme adoptée par l’Assemblée nationale.
PLF 2024 et IFI – La fin de la prise en compte des dettes afférentes à des actifs non imposables pour l’évaluation de la valeur immobilière des titres de sociétés
En matière d’IFI, les règles de déductibilité des dettes varient selon que le bien soumis à taxation est détenu par un contribuable ou par l’intermédiaire d’une société.
Pour les biens détenus en direct, seules sont déductibles les dépenses d’acquisition, réparation, entretien, amélioration, (re)construction, agrandissement, ainsi que les impositions dues à raison des propriétés, autres que celles incombant à l’occupant.
A contrario, pour les biens détenus via une société, le passif déductible est plus large puisqu’il englobe tout le passif social et ce, indépendamment de la nature des actifs qu’il a permis de financer (actifs immobiliers imposables ou non). Le ratio immobilier se trouve donc impacté par des dettes relatives à des biens hors du champ de l’IFI.
L’article 3 duovicies du PLF pour 2024 prévoit de compléter l’article 973 du CGI par un IV visant à une application égalitaire des règles de déductibilité des dettes selon le mode de détention des actifs immobiliers.
Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet.
Amendement n°I-4093 repris à l’article 3 duovicies du PLF 2024
PLF 2024 et Meublé : Alignement des seuils et abattements du régime micro-BIC applicable aux locations meublées
Le régime micro-BIC prévu à l’article 50-0 du CGI envisage deux seuils d’application qui diffèrent selon le chiffre d’affaires du loueur et deux abattements différents selon la catégorie de location en meublé dont ils relèvent.
Le PLF 2024 prévoit d’aligner les seuils d’application et le taux d’abattement du micro-BIC entre les locations de meublés de tourisme classés et de meublés classiques.
Le taux de 71 % ne serait conservé que pour certains meublés de tourismes classés situés dans certaines zones.
Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet.
Amendement n°I-5117 repris à l’article 5 du PLF
PLF 2024 et para-hôtellerie : La réponse du berger à la bergère
Nous le rappelions dans une précédente brève, la qualification d’activité parahôtelière est étendue et fait l’objet de vifs débats puisque l’exonération de TVA prévue à l’article 261 D 4° du CGI est un enjeu pour les contribuables exerçant dans ce domaine.
Dans un avis rendu le 5 juillet 2023, le Conseil d’État a estimé que les dispositions susvisées étaient partiellement incompatibles avec la directive TVA (le nombre de prestations fournis ne suffisait pas à assujettir ou non la location à la TVA au sens de cette directive) et qu’il fallait ajouter un critère de durée du séjour pour qualifier la situation de concurrence au secteur hôtelier.
En l’état, le PLF 2024 envisage une modification partielle de l’article 261 D du CGI au regard de l’avis du Conseil d’État, en ajoutant une disposition spécifique pour les prestations d’hébergements « résidentiels » de plus de 30 nuitées.
Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet.
Amendement n°I-5374 repris à l’article 10 ter du PLF 2024
PLF 2024 et Pacte Dutreil : Exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine
Pour bénéficier du régime du Pacte Dutreil, la transmission doit porter sur des sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (sociétés dites opérationnelles).
Des décisions récentes (lire notre brève sur le sujet) avaient pu laisser entendre que les activités de location de locaux commerciaux équipés et de logements meublés, visés par les articles 34 et 35 du CGI comme relevant des bénéfices industriels et commerciaux, pouvaient être éligibles à ce dispositif.
Le projet de loi de finances pour 2024 contredit ces décisions en inscrivant dans les textes l’exclusion de l’activité consistant pour une société à « la gestion son propre patrimoine mobilier ou immobilier ». Cette formulation exclurait donc formellement les activités de location de locaux commerciaux équipés et de logements meublés.
Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet.
Amendement n°I-5400 repris à l’article 3 vicies du PLF 2024
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