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150-0 B ter : La dissolution de la société entraîne l’expiration du report d’imposition même en cas d’annulation

 

Un mécanisme de report d’imposition des plus-values réalisées lors d’apport de titres ou droits à une société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur est codifié par l’article 150-0 B ter du CGI.

 

L’année de la réalisation de l’apport, la plus-value d’échange est constatée mais ne sera imposée que l’année au cours de laquelle interviendra l’évènement mettant fin au report d’imposition.

 

Le report d’imposition expire notamment en cas d’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport.

 

Le Conseil d’État a récemment rappelé que le bien-fondé de l’imposition de la plus-value est apprécié au moment de son fait générateur, soit de la survenance d’un des éléments mettant fin au report, peu important que des évènements postérieurs remettent en cause la survenance de ce fait générateur.

 

En l’espèce, un contribuable avait apporté à une société holding des titres d’une SARL et avait bénéficié à ce titre d’un report d’imposition de la plus-value. La dissolution de la SARL a par la suite été prononcée en assemblée générale, entraînant donc l’annulation des titres et la fin du report de l’imposition de la plus-value.

 

A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a assujetti la plus-value à l’impôt à raison de la fin de ce report.

 

Un jugement du tribunal de commerce a ultérieurement annulé la dissolution de la société. Pour le contribuable, l’évènement était de nature à remettre rétroactivement en cause l’imposition contestée.

 

Le Conseil d’État répond par la négative en rappelant que la nullité de la dissolution, intervenue postérieurement à l’année au cours de laquelle est survenu l’évènement ayant mis fin au report, ne remet aucunement en cause l’imposition ayant été déclenchée par cet évènement.

 

Pour le juge, c’est à juste titre que le contribuable est redevable l’année de la dissolution puisque le report d’imposition a expiré par l’annulation des titres. ll relève également que la dissolution de la société dont les titres ont été apportés avait entraîné un boni de liquidation.

 

Par cet arrêt, le Conseil d’État confirme d’ailleurs une jurisprudence constante (CE, 26 mars 1990, n°50469).

 

CE 8e et 3e chambre réunies, 29 septembre 2023 n°471235

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