Comme pour l’IFI, sous l’empire de l’ISF, l’article 885 R du CGI permettait une exonération des locations meublées professionnelles, exercées directement ou indirectement par des personnes inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, si elles généraient plus de 23 000 € de recettes annuelles et représentaient « plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu (…). ».
Ces conditions ont été identiquement reprises au 1° du V de l’article 975 du CGI pour l’IFI, à l’exception de l’inscription au RCS.
Dans un récent arrêt, s’inscrivant dans la droite ligne de la position de la jurisprudence sur le sujet (cf. CA de Paris, 4 février 2019, n° 17/18208), la Cour de cassation a rappelé la clé d’interprétation de ces critères en énonçant que :
« pour apprécier si la condition de prépondérance des revenus tirés de l’activité de location de meublés par rapport aux autres revenus pris en compte est remplie, il convient de retenir, non les recettes brutes tirées de l’activité de location meublée professionnelle, mais le bénéfice industriel et commercial net annuel dégagé par cette activité, afin de permettre la comparaison avec l’ensemble des revenus professionnels du foyer fiscal, y compris le bénéfice tiré de la location. »
En l’espèce, les contribuables avaient estimé pouvoir bénéficier de l’exonération en se fondant sur le fait que les recettes perçues au titre de la location meublée de leurs biens représentaient plus de 50 % de leurs revenus imposables perçus par ailleurs. Mais l’administration fiscale avait remis en cause cette exonération au motif que l’activité avait généré un bénéfice imposable nul ou un déficit selon les années, ce qui ne pouvait, par définition, représenter plus de 50 % des revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l’impôt.
La Haute juridiction rappelle alors la différence sémantique entre « recettes » et « revenus » ; les seconds ne pouvant correspondre au chiffre d’affaires des locations.
De fait, la pratique d’amortissements en matière de LMP pouvant entrainer un bénéfice net faible, voire nul, empêchera souvent toute exonération en présence, par ailleurs, de revenus professionnels du foyer fiscal.
Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-17.612
3 commentaires
JAL
Les pensions de retraites sont-elles prises en compte dans les “autres revenus” lors de la comparaison entre les revenus nets tirés des locations meublés avec les autres revenus ?
Cabinet Rivière Avocats Associés
Bonjour,
L’article 975 V 1° du CGI vise les revenus à raison desquels le foyer fiscal du redevable loueur en meublé est soumis à l’IR dans les catégories des traitements et salaires, BIC, BA, BNC, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. La Réponse Ministérielle Frassa, du 27/08/2020, précise que pour l’appréciation de cette condition, ” il est fait abstraction des pensions de retraite.”
Bien cordialement,
Jean-Louis BASTIDE
Bonjour,
Abstraction des retraites et des revenus Foncier, puisque ces revenus ne sont apparemment pas dans la liste des revenus pris en compte.
Bien cordialement