La loi de finances pour 2019 a apporté de nombreuses modifications aux conditions d’application du régime Dutreil, au titre desquelles l’assouplissement des obligations déclaratives prévues aux articles 294 bis et 294 ter de l’annexe II au CGI.
L’administration fiscale avait alors soumis les commentaires relatifs à ce régime (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-30) à une consultation publique ouverte du 6 avril 2021 au 6 juin 2021 mais n’avait, jusqu’au 4 avril 2024, pas encore modifié ses commentaires pour en tirer les conséquences.
Les nouveaux commentaires tirent les conséquences de la loi de finances pour 2019 qui avait supprimé l’obligation de fourniture d’une attestation annuelle pour ne la retenir qu’en cas de transmission des titres, expiration de l’engagement individuel de conservation ou demande de l’administration.
Il ressort de ces nouveaux commentaires les précisions suivantes en cas de société interposée :
- « En cas d’interposition d’une ou plusieurs sociétés entre un associé à l’engagement [de conservation des titres] autre que l’héritier, le donataire ou le légataire et la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, cette dernière fournit les attestations prévues pour les sociétés composant une chaîne de participations qui doivent lui être transmises par la ou les sociétés interposées. Toutefois, dès lors que l’associé d’une société interposée n’est pas, de ce seul fait, partie à l’engagement de conservation dans la société cible et que l’exigence de conservation inchangée des participations ne s’impose qu’en cas de transmission de titres de société interposée, le défaut de production de ces attestations ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération partielle de DMTG pour la transmission directe de titres de la société cible ».
- « Lorsque la donation avec réserve d’usufruit porte sur des titres de société interposée, la limitation des droits de vote de l’usufruitier prévue par l’avant-dernier alinéa de l’article 787 B du CGI concerne les statuts de la société dont les titres sont transmis et non les statuts de la société dont les titres sont soumis à l’engagement collectif ou unilatéral de conservation (II-A-3 § 300 du BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10). Par conséquent, le défaut de production de l’attestation relative aux statuts de la société cible, prévue au b du 2° du IV de l’article 294 bis de l’annexe II au CGI, ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération partielle de DMTG dans cette hypothèse. ».
Pas de commentaire