Depuis la loi de finances pour 2018, les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values de cessions de valeurs mobilières des particuliers sont par principe soumis à une imposition forfaitaire globale de 30 % (12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des PS).
Cependant, le 2 de l’article 200 A du CGI permet aux contribuables d’opter de manière « expresse et irrévocable » pour l’imposition de ces revenus selon le barème progressif de l’impôt. Concrètement, cette option est exercée au moment de la déclaration de revenus annuelle du contribuable.
Récemment interrogé sur cette disposition, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique avait confirmé que « compte tenu du caractère irrévocable de cette option, le contribuable ne peut plus y renoncer, en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation » (RM Klinkert n°3778, JOAN du 24 octobre 2023 p.9400).
Considérant que cette réponse ministérielle contenait une interprétation de la loi fiscale, deux contribuables ont sollicité son annulation pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État.
Dans un arrêt du 4 avril 2024, le Conseil d’État a rejeté la requête des contribuables, estimant que :
« Il ressort de la lettre même de ces dispositions qu’une telle option revêt un caractère irrévocable. Il en découle qu’en énonçant que le contribuable qui l’a exercée ne peut plus ensuite y renoncer, en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation, la réponse ministérielle en cause ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions précitées de l’article L. 80A du livre des procédures fiscales. »
Il retient également qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la QPC tirée de ce que les dispositions en question de l’article 200 A du CGI porteraient atteinte aux droits et libertés garantis constitutionnellement garantis.
Cet arrêt est l’occasion pour le Conseil d’État de confirmer la légalité du principe d’irrévocabilité de l’option pour le barème.
Cette solution contraste avec la possibilité offerte au contribuable d’opter a posteriori pour le barème progressif par voie de réclamation (RM Rabault, 25 févr. 2020, n°24560, p.1437).
Cette différence de traitement, certes prévue par la loi, constitue une chausse-trappe supplémentaire pour les contribuables qui doivent faire preuve de toujours plus de vigilance.
CE, 8-3 chr, 5 avr. 2024, n°490411
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