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Option pour l’IS – Assouplissement du formalisme imposé aux SARL à associé unique personne physique 

 

Selon l’article 8 du CGI, les sociétés à responsabilité limitée sont en principe soumises à l’impôt sur le revenu. Par exception, une option pour l’impôt sur les sociétés peut être exercée selon les modalités fixées au 3 de l’article 206 du CGI.

 

En sus de l’exercice de l’option par notification auprès du service des impôts du lieu du principal établissement de la société dans le délai imparti à cet effet, deux autres voies ont également été consacrées par le Conseil d’État :

  • l’option est réputée exercée lorsque la société a coché la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises dont elle dépend à l’occasion de la déclaration de sa création ou de sa modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de son option (CE, 30 déc. 2011, n° 342566, SARL Distribur).

 

  • l’option pour l’impôt sur les sociétés est aussi valable dès lors que la mention de l’assujettissement à cet impôt figure dans les statuts constitutifs de la société et qu’elle a, depuis sa création, déclaré ses résultats selon ce régime d’imposition. Cette solution a d’abord été envisagée pour une SARL devenue unipersonnelle par la réunion de toutes ses parts en une seule main (CE, 20 mars 2020, n° 426850 et 426857, Paradiso et Sté Le Saint’E).

 

Dans cette continuité, c’est en faveur de la validité de la mention d’un tel assujettissement dans les statuts constitutifs d’une SARL à un associé unique que s’est prononcé le Conseil d’Etat, dans son arrêt en date du 5 février 2024.

 

En l’espèce, l’administration fiscale entendait rehausser la base imposable à l’impôt sur les sociétés d’une SARL dont l’associé unique était une personne physique et qui, d’une part, avait déclaré dans ses statuts constitutifs relever du régime de l’IS et qui, d’autre part, avait déposé ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt dès son premier exercice. La SARL tentait de contester son assujettissement à l’IS en faisant valoir qu’elle n’avait ni coché la case correspondant à l’option dans son formulaire de constitution, ni notifié son option aux services compétents.

 

Dans un arrêt en date du 9 novembre 2022, la Cour administrative d’appel de Paris a validé la position de l’administration fiscale malgré l’absence de notification expresse d’une option pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 22 de l’annexe IV au CGI.

 

Le Conseil d’Etat a confirmé cette position et jugé que :

« n’était pas susceptible de remettre en cause l’option de la société en faveur de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, la circonstance que la case mentionnant l’assujettissement aux bénéfices industriels et commerciaux, correspondant au régime d’imposition de droit commun des sociétés de personnes et non susceptible dès lors de caractériser l’exercice d’une quelconque option, avait été cochée sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises par la gérante, qui, au demeurant, n’était pas l’associé unique ».

 

Une telle solution s’explique au regard de l’objectif prévu par la loi fiscale visant à protéger le consentement de tous les associés. L’éviction de l’accomplissement de modalités strictes est alors justifiée en présence d’un associé unique lorsque tous les actes manifestent que la société relève de l’impôt sur les sociétés.

 

Ainsi, l’associé unique d’une SARL n’est pas fondé à échapper à l’imposition à l’IS au motif que ce formalisme n’aurait pas été étroitement respecté.

 

 

CE 9e et 10e chambre 5 février 2024 SARL n°470324

 

 

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