Il convient parfois d’en revenir aux principes. Au terme de l’article 13 du CGI, pour être déduites des revenus fonciers, les dépenses éligibles doivent avoir été engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un revenu.
Dans l’affaire jugée récemment par la Cour administrative d’appel de Toulouse, la question soulevée était de déterminer si des charges foncières payées au moment de la vente de l’immeuble pouvaient être considérées comme engagées en vue de la production ou conservation d’un revenu et donc déduites des revenus fonciers.
Les juges écartent l’argumentation de l’administration fiscale et confirment qu’une charge foncière, engagée alors que l’immeuble est en location, reste déductible des revenus fonciers malgré la circonstance qu’elle ait été effectivement acquittée au moment de la revente de l’immeuble.
Au cas d’espèce, une SCI était propriétaire de locaux, certains donnés en location alors que d’autres non. Faisant face à des difficultés financières importantes, elle avait été contrainte de céder les immeubles.
Or, au titre de l’exercice de cession, les associés avaient porté en déduction de leurs revenus fonciers des arriérés de charges (notamment de taxes foncières et de copropriété) effectivement acquittées au moment de la vente, par prélèvement sur le prix payé par l’acquéreur.
Si l’administration considérait que ces charges avaient été réglées par la société « dans le seul but de concrétiser la vente et avaient ainsi été engagées en vue de la constitution d’un capital et non en vue de l’acquisition et la conservation d’un revenu », la Cour administrative d’appel relève qu’une partie des locaux vendus étaient restés loués jusqu’à la vente de l’ensemble.
Pour ces locaux, productifs de revenus fonciers, la Cour relève que :
- « La circonstance, invoquée par l’administration, selon laquelle les sommes n’ont été acquittées par la société D que concomitamment à la cession de ses biens, afin de permettre la vente, s’explique principalement par l’insuffisance des recettes de la société, la perception du prix de vente lui ayant permis de régler ses dettes. »
- Eu égard à leur nature, la date de leur engagement, la location effective des locaux concernés, et le fait qu’elles aient été acquittées à titre de propriétaire, elles avaient bien la nature de charges déductibles des revenus fonciers.
Ainsi, les charges payées par la société au moment de la vente restaient bien déductibles des revenus fonciers de ses associés et donc imputables sur les revenus de leurs autres immeubles.
CAA Toulouse, 1re ch., 6 juin 2024, n° 22TL21518
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