Au réel, les loueurs en meublé non professionnels sont autorisés à porter en déduction de leur résultat l’ensemble des charges déductibles engagées sur l’année. À l’inverse, par principe, il n’est jamais tenu compte des revenus et des charges engagées sur un logement dont le contribuable se réserve la jouissance.
Dans une affaire jugée par la Cour administrative d’appel de Marseille, il était question de savoir, pour un loueur en meublé non professionnel qui louait en courte durée une partie de sa résidence principale, si la déduction des charges devait être faite au prorata de la durée effective de location.
Le contribuable, qui avait porté en déduction l’intégralité des charges engagées au cours de l’année, soutenait qu’ayant donné mandat de louer sur l’année entière à deux agences, il était en droit de regarder son bien comme affecté à une exploitation continue.
Or, les juges relèvent que la villa ainsi louée relevait du patrimoine privé du loueur (elle n’avait jamais été inscrite au bilan de l’entreprise) et constituait d’ailleurs sa résidence principale.
La Cour tranche donc :
« alors même qu’il aurait donné un mandat de location à deux agences immobilières pour l’ensemble de l’année 2014, à défaut de location effective pendant certaines périodes, il doit être regardé comme s’en étant réservé la jouissance en dehors des périodes de location. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale n’a admis la déduction des charges afférentes à cette villa qu’au prorata de la durée de location réelle. »
Il est à relever que la solution aurait été différente si l’immeuble n’avait pas constitué la résidence principale du loueur et qu’il avait été inscrit au bilan de son exploitation (et donc amorti).
CAA de Marseille, 3e chambre, 11 juillet 2024, n°22MA02210
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