Depuis l’avis du Conseil d’État rendu le 5 juillet 2023, qui a estimé que les anciennes dispositions de l‘article 261 D du code général des impôts étaient partiellement incompatibles avec la Directive TVA, la jurisprudence s’attache à en tirer les conséquences et à préciser les critères pertinents pour qualifier la situation de concurrence avec le secteur hôtelier.
La Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt en date du 17 octobre 2024, nous offre un nouvel exemple d’application de la grille d’analyse à suivre, détachée des seuls critères du nombre de services rendus.
Un contribuable s’était vu refusé un remboursement de crédit de TVA au motif qu’il ne rendait que deux services (linge et nettoyage régulier) sur les quatre requis par l’article 261 D du CGI, l’effectivité de la condition d’accueil étant discutée.
En première instance, le Tribunal administratif de Grenoble avait accordé le remboursement de TVA demandé par le contribuable en se fondant notamment sur le caractère partiellement incompatible de l’article 261 D du CGI à la Directive TVA (cf. sur ce point notre bulletin).
En appel, la Cour procède à une analyse particulièrement précise et factuelle des conditions de location pour donner raison à l’administration fiscale et conclure à l’absence de situation concurrentielle, malgré une mise en location pour de courts séjours et « sans qu’importe la circonstance qu’une prestation de réception personnalisée de la clientèle soit ou non assurée par la société ».
Elle se fonde notamment sur la nécessité d’une assurance villégiature pour le locataire, les modalités d’entrée dans les lieux (inventaire) et les conditions d’annulation (nécessité d’une lettre recommandée), ainsi que sur l’exigence d’une caution pour conclure à l’absence de situation concurrentielle.
Cet arrêt, ainsi rendu sur un critère autre que le critère de durée, et indépendamment des critères des services tels que prévus par l’article 261 D, semble particulièrement sévère.
Cette appréciation reste cependant à confirmer. Nous pouvons en effet penser qu’un pourvoi devant le Conseil d’État a été formé.
CAA Lyon, 17 octobre 2024, n° 23LY00004
Pas de commentaire