Le blog du contentieux fiscal
Brèves, Le Blog, Nos publications

Acte anormal de gestion, prix de revente minoré et marchand de biens – il faut prouver l’anormalité de la cession !

 

En principe, un contribuable n’est pas obligé de tirer de la gestion d’un bien ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible. Il est le seul juge de l’opportunité de sa conduite et l’administration ne peut se substituer à lui pour apprécier ce qui aurait le mieux convenu à son entreprise.

Toutefois, ce principe de non-immixtion de l’administration dans la gestion des entreprises trouve sa limite avec la théorie de l’acte anormal de gestion (combinaison des articles 38 et 209 du CGI).

Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt (CE plén. 21-12-2018 n° 402006).

 

La CAA de Paris, dans son arrêt en date du 24 novembre 2020, rappelle que lorsque l’administration entend se placer sur le terrain de l’acte anormal de gestion, elle doit apporter la preuve de cette anormalité.

 

En l’espèce, une SCI qui exerce une activité de marchand de biens a revendu 4 lots d’un ensemble immobilier.

A la suite d’une vérification de comptabilité, le fisc a estimé que la société avait cédé un des lots (le lot n°5) à un « prix anormalement bas » en comparaison des prix auxquels elle avait vendu les autres et que cette cession, à un prix minoré, constituait un acte anormal de gestion.

En conséquence le service a réintégré dans les bénéfices imposables de la SCI une renonciation de recettes de 70 217 euros au titre de l’année 2007.

 

Pour justifier cet écart de prix, la société faisait valoir que, contrairement aux autres lots cédés à la même période, elle n’avait pas réalisé de travaux sur le lot n° 5 et l’avait ainsi vendu “brut de béton” à un prix n’étant pas majoré de la valeur de travaux.

 

De son côté, l’administration s’est bornée à invoquer la différence de prix au m² avec les autres lots vendus et à faire valoir que l’acte de vente ne comportait aucune mention spéciale sur l’état du lot n° 5, sans s’appuyer sur des éléments relatifs à l’état concret du bien au moment de sa vente.

 

Dans ces conditions, la CAA a estimé que l’administration fiscale n’apportait pas la preuve que la société aurait cédé le lot n° 5 à un prix inférieur à sa valeur vénale et aurait ainsi commis un acte anormal de gestion.

 

CAA de PARIS, 7ème chambre, 24/11/2020, 19PA00948

Blog du Contentieux fiscal

Pas de commentaire

Vous pouvez être le premier à laisser un commentaire.

Publier un commentaire