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Contentieux fiscal – Les aviseurs fiscaux pourraient être indemnisés pour des informations fournies antérieurement à l’entrée en vigueur du dispositif

Depuis la loi de finances pour 2017, l’administration fiscale est autorisée à indemniser les personnes qui lui fournissent des informations de nature à permettre la découverte de manquements aux règles de fiscalité internationale. Ce dispositif a été pérennisé en 2018 et étendu à titre expérimental aux infractions en matière de TVA et aux fraudes fiscales supérieures à 100.000 €.

 

L’arrêté du 21 avril 2017 fixant les modalités d’indemnisation des aviseurs fiscaux prévoit que seuls les renseignements postérieurs à l’entrée en vigueur  du dispositif peuvent donner lieu à indemnisation. Toutefois, par un arrêt du 7 juillet 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a ouvert la porte à une possibilité de verser une indemnisation à raison d’informations transmises avant cette date.

 

Dans la présente affaire, une ancienne salariée de la banque UBS avait transmis, à la suite de son licenciement en 2012, des informations à l’administration fiscale « visant à dénoncer des faits constitutifs de blanchiment de fraude fiscale et de démarchage bancaire illicite ».

 

Elle avait en outre sollicité le paiement par l’administration d’une indemnité de 3.500.000 € fondée sur l’article L.10-0 AC du LPF. Le service lui avait refusé cette indemnisation, se fondant sur l’article 4 de l’arrêté du 21 avril 2017, qui dispose que les indemnisations ne peuvent être allouées que pour des informations transmises après le 1er janvier 2017.

 

Portant le litige indemnitaire devant le Tribunal administratif de Montreuil, la requérante soutenait que l’article 4 de l’arrêté était illégal en ce qu’il posait une condition temporelle contraire à la loi et au principe de son application immédiate.

 

Le Tribunal constate que le dispositif d’indemnisation des aviseurs fiscaux autorise l’administration à recevoir et exploiter des informations quelle que soit leur date de communication. Il en déduit que :

« si cet arrêté pouvait, conformément au dernier alinéa de l’article L. 10-0 AC du Livre des Procédures Fiscales, fixer les conditions et modalités d’indemnisation des personnes ayant fourni à l’administration fiscale ces renseignements, il ne pouvait, sans méconnaître l’intention du législateur, fixer comme unique condition la date des renseignements fournis en ne tenant pas compte de ce que ceux-ci sont encore exploités par l’administration ».

 

Pour autant, le Tribunal n’enjoint pas à l’administration d’accorder l’indemnisation, mais seulement de réétudier la demande de la requérante, celle-ci pouvant éventuellement être refusée sur d’autres motifs prévus par l’arrêté précité.

 

TA Montreuil, 7 juillet 2022, n°2101809

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