(Mise à jour de notre article du 27 mars 2020)
Comme nous le précisions dans notre précédent article, l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 a instauré une période de suspension dite « période juridiquement protégée » comprise entre le 12 mars 2020, entrée en confinement, et l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire pour l’application de certains délais et mesures prescrits par la loi et les règlements.
La date d’expiration de l’état d’urgence sanitaire a été fixée au 10 juillet 2020. Dès lors, en application de l’ordonnance susmentionnée, la période de suspension aurait dû prendre fin un mois après cette date, soit le 11 août 2020.
Toutefois, de nouvelles ordonnances publiées le 13 mai 2020 sont venues fixer une date de fin de la période juridiquement protégée, indépendante de la date de cessation de l’état d’urgence, contrairement à ce qui était initialement prévu.
Ainsi, la suspension des délais a lieu, en principe, jusqu’au 23 juin 2020 à minuit (article 1er, 1° de l’ordonnance 2020-560).
En revanche, la suspension des délais en matière de contrôle fiscal court quant à elle jusqu’au 23 août 2020 (article 1er, 4° de l’ordonnance susmentionnée), soit 165 jours depuis le 12 mars dernier si l’on retient un décompte en jours comme le fait l’administration (BOI-DJC-COVID19-20).
Concrètement :
- Les revenus perçus en 2017, normalement prescrits au 31 décembre 2020, pourront faire l’objet d’un contrôle fiscal jusqu’au 14 juin 2021 (31 décembre 2017 + 3 ans + 165 jours) ;
- En cas de réception d’une proposition de rectification moins de 30 jours avant le début du confinement : le délai pour répondre est suspendu entre le 12 mars et le 23 aout 2020 (période juridiquement protégée) ; il recommencera à courir à compter du 23 août ;
- En cas de réception d’une proposition de rectification pendant la période juridiquement protégée : le délai de réponse commencera à courir à compter du 23 août 2020 ;
- Même raisonnement pour les saisines de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires après réception, par le contribuable, de la réponse de l’administration fiscale à ses observations relatives à une proposition de rectification ;
- Les délais prévus en matière de rescrits sont exclus de la prolongation de la durée de la suspension et restent suspendus jusqu’au 23 juin 2020 à minuit ;
- Les réclamations contentieuses relatives à l’assiette de l’impôt devraient être peu concernées dans la mesure où les délais expirent majoritairement au 31 décembre.
Restent néanmoins quelques questions en suspens :
- Quid de l’application de la suspension des délais au délai de réclamation, égal à deux mois à compter de la notification de l’acte de poursuite (article R281-3-1 du LPF), ouvert au contribuable en matière de contentieux du recouvrement ?
- Quid de l’application de la suspension des délais aux engagements conditionnant le bénéfice de certains régimes de faveur qui pourraient avoir expirés pendant la période juridiquement protégée, tels que l’engagement de revendre de l’article 1115 du CGI, l’engagement de construire de l’article 1594-0 G du CGI ?
- Quid de l’application de la suspension des délais au délai de réinvestissement économique en matière d’apport-cession ?
Des précisions de l’administration en la matière seraient les bienvenues.
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