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Le propriétaire qui transmet la nue propriété d’un bien peut prévoir une clause d’usufruit successif aux termes de laquelle, au décès du premier usufruitier, l’usufruit sur le bien sera transmis à un second usufruitier. Les droits de donation sont alors acquittés par le nu-propriétaire, lors de la première donation d’usufruit, en fonction de l’âge de l’usufruitier.
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A cet égard, l’article 1965 B du CGI dispose que « Dans le cas d’usufruits successifs, l’usufruit éventuel venant à s’ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d’après l’âge de l’usufruitier éventuel ».
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Le 25 février 2020, Mme Virginie Duby-Muller, députée de Haute-Savoie, a interrogé le ministre de l’action et des comptes publics afin d’obtenir une précision concernant le régime du droit à restitution des droits de donation en cas d’usufruits successifs. En effet, des incertitudes demeuraient dans le cas où le donateur acquittait les droits de donation à la place du nu-propriétaire. Il était question de savoir si, dans ce cas, le nu-propriétaire ou à défaut la succession du donateur, pouvait bénéficier du droit à restitution.
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Par une réponse ministérielle en date du 2 juin 2020, la Ministre de la justice a considéré que le droit à restitution n’est accordé que dans le cas où il s’agit du nu-propriétaire qui s’est acquitté des droits de mutation à titre gratuit. En effet, le fondement de ce droit étant la surtaxation du nu-propriétaire, il ne peut en bénéficier que lorsqu’il subit effectivement une surtaxation.
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Elle a également fait une application littérale de l’article 1965 B du CGI en considérant que, puisque seul le nu-propriétaire bénéficie du droit à restitution aux termes de cet article, la succession du donateur décédé ne peut pas en bénéficier.
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RM Virginie Duby-Muller, JOAN du 2 juin 2020, question n°26892
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