Il résulte de l’article 257 bis du CGI et des précisions apportées par la jurisprudence que les mutations à titre gratuit ou onéreux de fonds de commerce ou de partie autonome d’entreprise peuvent être dispensées de TVA dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d’exploiter le fonds ou la partie d’entreprise transmise.
En effet, dans cette situation, le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant.
Dans un arrêt du 4 février 2021, la CAA de Lyon rappelle que le régime de faveur de l’article 257 bis du CGI est conditionné par une continuation de l’exploitation par le bénéficiaire direct du transfert et non par d’éventuels acquéreurs ultérieurs.
En l’espèce, une société G était propriétaire d’un ensemble immobilier exploité par ses deux filiales. Elle décide de céder ledit ensemble à une société A qui acquiert également les fonds de commerce.
Lors d’une vérification de comptabilité, le fisc estime que la société G aurait dû procéder à la régularisation de la TVA déduite lors de l’acquisition de l’ensemble immobilier.
La société G, contestant ces rappels de taxe, se prévaut de l’article 257 bis du CGI et expose qu’en raison de l’objectif de transmission d’entreprise à la société A, l’opération entre dans le cadre de la dispense de TVA.
Dans son arrêt la CAA de Lyon rappelle que « la dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 257 bis du CGI […] s’applique à tout transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’entreprise, dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d’exploiter le fonds de commerce ou la partie d’entreprise transmis ».
Or, l’intention de la société bénéficiaire marchand de biens, consignée par les clauses du contrat de cession, n’était certainement pas la poursuite de l’exploitation puisque l’ensemble immobilier et les fonds de commerce ainsi transférés ont été revendus le jour même.
La Cour précise que le fait que les activités auraient été poursuivies par les acquéreurs ultérieurs est sans incidence car l’article 257 bis du CGI ne bénéficie au cédant qu’au seul regard de l’intention du cessionnaire direct de poursuivre l’exploitation de l’activité cédée.
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