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Exonération de droits de succession sur les monuments historiques : tarder n’est pas déchoir

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Les immeubles qui sont « pour l’essentiel classés ou inscrits » au titre des monuments historiques, ainsi que les meubles « qui en constituent le complément historique ou artistique » sont, à l’occasion de la succession de leur propriétaire, exonérés de droits de mutation à titre gratuit sous plusieurs conditions :

– que les héritiers concluent avec l’administration une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l’immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d’accès du public ainsi que les conditions d’entretien des biens exonérés,

– que soit remise au service des impôts compétents une copie de cette convention dans le délai prévu pour l’enregistrement de la déclaration de succession (soit 6 mois lorsque l’auteur est décédé en France métropolitaine).

L’héritier d’un château ayant déposé tardivement la déclaration de succession, et cette dernière n’étant de surcroît accompagnée que d’un projet de convention, l’administration fiscale lui avait refusé le bénéfice de l’exonération des droits de mutation.

Confirmant le jugement du Tribunal administratif, la Cour administrative d’appel de Douai vient, dans un arrêt du 16 septembre 2021, de rejeter les prétentions de l’administration au motif « qu’il ne résulte d’aucune disposition du CGI que le dépôt de la déclaration de succession au-delà du délai fixé à l’article 641 de ce code ferait, par lui-même, obstacle au bénéfice de l’exonération des droits de mutation ».

De même, la circonstance que la déclaration de succession tardive n’était accompagnée que d’un projet de convention non signé n’était pas à elle seule de nature à justifier le refus du bénéfice de l’exonération.

Et la Cour de préciser que le défaut de dépôt d’une convention signée n’entraîne pas la déchéance de l’exonération mais rend exigibles les droits, à charge pour le contribuable, par la voie de la réclamation, de produire ultérieurement la convention signée et ainsi obtenir le bénéfice de l’exonération.

CAA de Douai, 16 septembre 2021 n°19DA02608

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