L’article 1594-0 G-A-I du CGI dispose que, sont exonérées de TPF ou de DE les acquisitions d’immeubles réalisées par des personnes assujetties lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement, pris par l’acquéreur, d’effectuer les travaux qui conduisent à la réalisation d’un immeuble neuf dans un délai de 4 ans. A la demande de l’acquéreur, selon l’article 1594-0 G du CGI, une prolongation annuelle renouvelable du délai de 4 ans peut être accordé en cas de force majeure (rédaction actuelle ne mentionnant plus celle-ci : aujourd’hui, sur demande motivée de l’acquéreur rappelant les éléments de fait justifiant un report, une prolongation annuelle renouvelable peut être accordée par l’administration).
La SCCV Y Z avait pour projet la construction de 12 maisons sur des parcelles de terrain et elle a obtenu la délivrance de deux permis de construire le 26 janvier 2007, avec engagement de construire dans les 4 ans.
Des riverains se sont opposés à cette délivrance le 30 mars 2007, mais leur requête a été rejetée par le TA. Par la suite, la mairie de Dijon a délivré deux nouveaux permis de construire, de nouveau contestés, mais qui fait l’objet d’un protocole d’accord entre les parties. Par courrier du 14 mars 2016, la société a sollicité l’administration fiscale pour proroger le délai de 4 ans à compter de la date à laquelle les nouveaux permis de construire ont été acceptés par la mairie, soit le 7 mars 2013.
La société n’ayant pas respecté son engagement de construire, ni dûment sollicité une prorogation, l’administration fiscale lui a notifié le 8 avril 2016 une proposition de rectification pour un montant total de 46.769 €.
La société soutenait pourtant que l’impossibilité de réaliser les constructions dans le délai de 4 ans résultait d’un cas de force majeure, tenant à la requête formée par les riverains contre le permis de construire, ainsi que contre le jugement favorable rendu par le TA de Dijon, ce qui justifiait la prorogation du délai de 4 ans.
La Cour confirmant le jugement du TGI énonce :
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que « le recours formé contre le jugement du tribunal administratif était pendant devant la CAA de Lyon lorsque la société SCCV Y Z a pris l’engagement de construire dans le délai de 4 ans et l’infirmation du jugement en annulation des permis de construire n’était donc pas imprévisible » ;
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que même dans le cas ou le contribuable « était confronté à un cas de force majeure susceptible de l’empêcher de construire, la circonstance de la force majeure pouvait disparaître au cours de la prolongation du délai de construire » ; en l’espèce, le contribuable n’a pas sollicité la prolongation du délai qui expirait le 24 mars 2013, mais a attendu le 14 mars 2016 pour le faire, sans exprimer le motif qui aurait pu l’empêcher de le faire plus tôt.
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