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Dutreil : Appréciation de la prépondérance d’une activité éligible au Dutreil en cas d’activité mixte 

 

L’article 787 B du CGI permet un exonération partielle des droits de mutation en cas de transmission des titres d’une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. 

 

La doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 20) a admis que les titres de sociétés exerçant une activité civile accessoire, et donc une activité éligible prépondérante, puissent bénéficier de l’exonération partielle en cas de transmission.  

 

La prépondérance de l’activité éligible au pacte Dutreil s’apprécie au regard d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice, et non seulement au regard de la part du chiffre d’affaires générée par les activités respectives, tel que l’a rappelé la Cour de cassation, dans sa décision en date du 25 janvier 2023, faisant écho à l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 janvier 2020. 

 

En l’espèce, un contribuable a transmis les titres de sa société ayant une activité de galerie d’art, d’édition de livres et de location nue en demandant le bénéfice de l’exonération partielle de l’article 787 B du CGI.  

 

L’administration fiscale a remise en cause l’application du régime, estimant que son activité de location nue, activité civile, était prépondérante au regard de son chiffre d’affaires et de son actif brut immobilisé. 

 

Alors que la Cour d’appel donnait raison au fisc, la Cour de cassation a jugé, au contraire, qu’il ne suffisait pas de se baser sur le chiffre d’affaires produit par l’activité de location nue et sur la proportion des actifs réévalués affectée à cette activité mais qu’il convenait d’examiner « les autres indices fondés sur la nature de l’activité de la société et les conditions de son exercice (…) ». 

 

La prépondérance ne saurait donc être appréciée exclusivement au regard du chiffre d’affaires de la société dont les titres sont transmis et du montant de ses actifs. 

 

La décision de renvoi de la Cour d’appel de Versailles est attendu pour obtenir des précisions quant aux éléments constituant le faisceau d’indices à prendre en compte. 

 

Cour de cassation, Ch. Com du 25 janvier 2023, 20-23.137 

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