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Fiscalité internationale – Les prélèvements sociaux sont exigibles à raison des plus-values immobilières des français résidant fiscalement à Monaco

 

En principe, les plus-values immobilières réalisées par les particuliers non-résidents sont soumises au régime de l’article 244 bis A du CGI « sous réserve des conventions internationales ». Or la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 assimile les nationaux français résidant sur le territoire de Monaco aux résidents fiscaux français au titre de l’impôt sur le revenu.

 

C’est précisément de cette articulation spécifique que le Conseil d’État a été saisi dans la présente affaire, jugée le 21 juin 2021 (n°439554).

 

Il s’agissait en l’espèce de personnes physiques françaises fiscalement domiciliées au sein de la Principauté de Monaco qui avaient cédé deux immeubles dont ils étaient propriétaires en France.

A l’occasion de cette cession, les contribuables avaient été soumis au régime de l’article 150 U du CGI – texte applicable aux plus-values immobilières réalisées par des particuliers français – en application de la convention fiscale.

 

Toutefois, les résidents monégasques ont entendu contester l’application à leur plus-value des prélèvements sociaux, lesquels ne sont en principe applicables qu’aux résidents fiscaux français au sens de l’article 4 B du CGI et la convention franco-monégasque ne les assimilant aux résidents français que pour l’impôt sur le revenu ne pouvait fonder un assujettissement aux prélèvements sociaux.

 

Les contribuables estimaient ainsi ne pouvoir être assujettis aux prélèvements ni sur le fondement de l’art 244 bis A applicable aux non-résidents alors que la convention les assimile aux résidents, ni sur le fondement de la convention qui ne porte que sur l’impôt sur le revenu.

 

La Cour administrative d’appel de Lyon avait quant à elle considéré que les prélèvements sociaux ne devaient effectivement pas être appliqués dans l’hypothèse très précise des français résidant à Monaco.

 

Le Conseil d’État fait finalement taire les tergiversations en jugeant très clairement que « les plus-values immobilières résultant de la cession de biens situés en France réalisées par des ressortissants français résidant à Monaco et non fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI, qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application des articles 150 U à 150 UC du CGI, sont assujetties aux [prélèvements sociaux] sur le fondement des dispositions du 2° du I de l’article L. 136-7 du CSS ».

 

Cette solution, qui a le mérite d’apporter un peu plus de clarté dans le statut particulier des français résidant à Monaco, montre une nouvelle fois la difficulté d’articulation des règles dans le cadre de la fiscalité des non-résidents, tant au regard de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux.

 

CE 3ème et 8ème chambres réunies, 21 juin 2021, n°439354

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