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IFI : Les investissements immobiliers réalisés au sein d’un PER sont-ils assujettis à l’IFI ? Distinction entre le PER assurance et le PER compte titres.

 

Entrent dans l’assiette de l’IFI les actifs immobiliers détenus aussi bien directement qu’indirectement par les personnes physiques.

 

Via un plan d’épargne retraite (PER), les contribuables peuvent investir dans des unités de compte ou des titres de société éligibles à cet impôt. Or, le PER est un contrat par nature non rachetable, à l’exception de six hypothèses mentionnées par le I de l’article L. 224-4 du code monétaire et financier.

 

Monsieur Claude Malhuret a donc interrogé le Gouvernement sur le point de savoir si cette nature non rachetable du PER avait effectivement pour conséquence qu’aucune valeur souscrite par ce biais n’était imposable à l’IFI.

 

Le Gouvernement a précisé que la « prise en compte de ces actifs dans l’assiette de l’IFI durant la phase de constitution de l’épargne dépend de la forme du PER ».

 

Si le PER est assurantiel, il n’y a prise en compte pour l’IFI qu’en cas de contrat rachetable. Si le PER est bancaire, il est pris en compte pour l’IFI.

 

Concernant les PER souscrits sous forme de contrat d’assurance, seront imposables à l’IFI les PER rachetables pour la fraction de leur valeur de rachat représentative des unités de comptes constituées d’actifs immobiliers imposables.

 

Si le contrat est en principe rachetable lors de la liquidation de la pension par son titulaire ou de l’atteinte de l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite, il peut l’être, par anticipation et sur demande du titulaire, en cas d’invalidité (du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou partenaire de PACS), décès du conjoint ou partenaire de PACS , expiration des droits aux allocations chômage, surendettement, cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ou acquisition de la résidence principale. Le Ministre précise que « la simple existence de l’événement permettant le déblocage suffit à donner au contrat un caractère rachetable » et donc à rendre le PER imposable à l’IFI.

 

Concernant les PER souscrits sous forme de compte-titres, ces derniers sont imposables à l’IFI dès lors qu’ils contiennent des actifs compris dans l’assiette de cet impôt, et ce à hauteur de la fraction de leur valeur correspondant à des actifs imposables. Le caractère rachetable ou non du PER n’influe pas son imposition à l’IFI.

 

Toutefois l’article 972 bis du Code général des impôts prévoit que les droits que le redevable détient sur certains organismes de placement collectif sont exclus de l’assiette imposable, aux conditions cumulatives suivantes :

  • Détention par le foyer fiscal de moins de 10 % des droits de l’organisme de placement collectif ;
  • L’actif de l’organisme de placement collectif est composé, directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 % de biens ou droits immobiliers imposables ;
  • L’organisme de placement collectif doit correspondre à l’un des organismes limitativement énumérés par l’article 972 bis du Code général des impôts (tel est le cas des FCPE, énoncé à l’article L 214-163 du Code monétaire et financier sur renvoi de l’article 972 bis du Code général des impôts).

 

 

Si le principe est tranché, restera à voir en pratique comment ces valorisations seront opérées.

 

Réponse à la question écrite n° 01956, publiée au JO du 09/02/2023, p 974

 

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