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IFI – Publication des commentaires de l’administration fiscale sur les nouvelles règles découlant de la LF2024

 

 

Le IV de l’article 973 du CGI a modifié les règles de prise en compte des dettes contractées par une société répondant à une volonté d’aligner l’assiette de l’IFI en cas de détention directe ou via une société.

 

Par des commentaires publiés le 5 juin 2024 sous la référence BOI-PAT-IFI-20-30-30, l’administration fiscale a apporté plusieurs confirmations aux questions que nous soulevions dans notre bulletin sur le sujet :

 

  1. Concernant l’articulation des plafonds: l’administration confirme le caractère cumulatif des plafonds en indiquant que la valeur imposable à l’IFI des parts est égale à la plus faible des trois valeurs (BOI-PAT-IFI-20-20-20-10 n°90) entre :

 

  • la valeur calculée en application de l’article 973 du CGI ;
  • et les deux plafonds que sont :
    • La valeur vénale des parts (retraitées des dettes rentrant dans les dispositifs anti-abus) ;
    • La valeur des actifs imposables diminuée des dettes y afférentes (également retraitées).

 

  1. Applicabilité des plafonds en l’absence de dettes non afférentes à un actif imposable : par tolérance favorable au contribuable, le BOI prévoit l’application des plafonds y compris en absence de telles dettes.
  2. Concernant la définition du « passif afférent à un actif imposable »: il est renvoyé à l’article 974, I du CGI, lequel vise les dettes afférentes (i) à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers, (ii) des dépenses de réparation et d’entretien (iii) à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, (iv) aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés et (v) aux dépenses d’acquisition des parts ou actions.

La doctrine ne pouvant limiter la portée de la loi, il nous semble que cette liste n’est pas exhaustive et qu’une dette qui serait afférente par exemple à une indemnité d’éviction devrait pouvoir être déduite.

 

  1. Concernant l’articulation des plafonds avec les clauses anti-abus : Le BOI-PAT-IFI-20-30-30 n° 330 confirme que les plafonds s’appliquent « sans préjudice » des dispositifs anti-abus visant les dettes contractées par la société, directement ou indirectement, auprès du redevable, des personnes de son foyer fiscal ou du groupe familial pour l’acquisition d’un actif imposable et pour la réalisation de travaux sur celui-ci (les plafonds doivent être retraités de ces dettes visées par les dispositifs anti-abus).

 

  1. Concernant l’application des plafonds en cas de chaine de participation : Le BOI-PAT-IFI-20-30-30 n° 330 confirme que les plafonds doivent s’appliquer à chaque niveau d’interposition jusqu’à la société ou l’organisme dont le redevable détient les titres.

 

Le BOI donne différents exemples chiffrés dans lesquels elle exclut les comptes-courants d’associés ayant été utilisés pour l’acquisition de l’immeuble imposable des passifs déductibles de l’exemple reproduit au BOI-PAT-IFI-20-30-30 § 320.

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