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IR – Un blocage de dividendes préciputaires sur un compte-courant d’associé ne les rend pas indisponibles, ils sont donc soumis à imposition

 

Les revenus ou bénéfices réalisés par un contribuable sont en principe imposables entre ses mains l’année au cours de laquelle  ils sont « disponibles », c’est-à-dire au cours de laquelle le contribuable est en mesure d’en disposer. Or, pour l’administration fiscale, un « revenu dont la perception ne dépend que de la volonté du bénéficiaire » est un revenu disponible.

 

Dans un arrêt en date du 21 décembre 2022, le CE a jugé que des dividendes dits préciputaires, inscrits sur un compte courant d’associés bloqué par l’effet des stipulations d’une convention de subordination, doivent être regardés comme ayant été mis à la disposition de ces derniers, dès lors que, en dépit de l’antériorité de cette convention, l’indisponibilité de tels dividendes procède d’un acte de disposition de la part des contribuables.

 

Dans la présente affaire, un couple d’associés d’une SAS, respectivement Président et Directrice Générale de la société, avait perçu des dividendes pour un montant d’environ 4,9 millions d’euros sur leur compte-courant, lequel était bloqué par l’effet d’une convention mise en place par le Président de la SAS.

Pour l’administration fiscale, ces dividendes avaient été mis à disposition du fait de leur inscription en compte-courant et les avaient donc soumis à l’impôt sur le revenu, sans incidence de la convention de blocage du compte-courant. La Cour administrative d’appel de Paris avait toutefois fait droit à la demande de décharge de cotisations des contribuables, estimant que « les sommes en cause ne pouvaient être regardées comme ayant été mise à sa [leur] disposition ».

 

Le Conseil d’État, saisi sur pourvoi de l’administration fiscale, infirme l’arrêt d’appel, considérant que « l’indisponibilité des dividendes en litiges procédait d’un acte de disposition du contribuable ».

 

Un contribuable ne saurait invoquer l’effet d’une convention de blocage d’un compte-courant d’associé, qu’il a lui-même mise en place pour prouver qu’il n’avait pas la disposition des sommes déposées sur ledit compte-courant d’associé.

Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 21 décembre 2022, 462533 

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