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Pacte Dutreil : en cas d’engagement collectif réputé acquis, la fonction de direction de la société post-transmission peut-elle être exercée par le donateur lui-même ?

 

Dans le cadre d’un engagement collectif « réputé acquis », le donateur n’est signataire d’aucun engament de conservation (contrairement à l’hypothèse d’un engagement collectif de conservation expressément souscrit).

 

D’où l’interrogation : à défaut d’être signataire d’un tel engagement, le donateur peut-il exercer la fonction de direction requise pour le bénéfice du dispositif Pinel ?

 

La réponse ministérielle Moreau avait déjà pris position sur ce point en répondant par la négative : « Dans l’hypothèse d’un engagement collectif réputé acquis, le bénéfice de l’exonération partielle ne trouve pas à s’appliquer lorsque, postérieurement à la transmission, le donateur assure lui-même la fonction de dirigeant de la société. En effet, dans cette situation le donateur n’est pas signataire d’un engagement de conservation ; dès lors il ne remplit pas les exigences fixées au d de l’article 787 B du CGI » (RM Moreau, n° 99759 JO AN 7 mars 2017, p. 1983).

 

Cette réponse avait été reprise par la doctrine fiscale en ces termes : « En cas d’engagement réputé acquis, l’un des héritiers, donataires ou légataires doit exercer une fonction de direction afin de remplir les exigences du d de l’article 787 B du CGI » en précisant que « Néanmoins, cela n’exclut pas qu’un autre associé, y compris le donateur, exerce également une autre fonction de direction » (BOI-ENR-10-20-40, n°395).

 

C’était également la position prise par différentes cours d’appel.

 

La Cour de cassation, qui ne s’était pas encore prononcée sur ce point, confirme cette position dans un arrêt en date du 24 janvier 2024.

 

Selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, il résulte de la lecture combinée du a, du quatrième alinéa du b et du d de l’article 787 B du CGI, « qu’en cas d’engagement collectif réputé acquis, l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, (…) ne s’applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale ».

 

Le dispositif de l’engagement réputé acquis impose donc l’exercice immédiat par l’un des héritiers, donataires ou légataires d’une fonction de direction éligible dans la société.

 

Cass. com., 24 janvier 2024, n°22-10.413.

 

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