Pour rappel, les articles 787 B et C du CGI permettent d’exonérer à hauteur de 75 % les droits de mutation à titre gratuit en matière de transmission de parts de société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou de biens affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle.
Un débat s’est cristallisé autour de la qualification de la location meublée, activité civile au sens du droit privé mais commerciale fiscalement, l’article 35 du CGI prévoyant que les activités de location meublée et équipée relèvent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
L’article 787 B ne prévoit aucune exclusion de principe de la location meublée mais ne renvoie pas à l’article 35 du CGI pour qualifier les activités commerciales, d’où une incertitude quant à l’éligibilité de la location meublée au Dutreil. Depuis avril 2021, le BOFiP prend quant à lui position : sont considérées comme activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35 du CGI, à l’exclusion des activités civiles de location meublée à usage d’habitation ou d’établissements commerciaux équipés (voir à ce propos notre bulletin sur le sujet).
Alors que la Cour de cassation a tout récemment pris le contrepied de la doctrine administrative concernant l’éligibilité des locations de locaux équipées au Dutreil (notre brève), le Conseil d’Etat vient de se prononcer sur le recours pour excès de pouvoir engagé contre la doctrine prévoyant l’exclusion de la location meublée du Dutreil.
En l’espèce, ce REP a été intenté en vue d’obtenir :
- l’annulation de la décision implicite de rejet du MEFSIN auquel il avait été demandé, par un contribuable ayant bénéficié du dispositif Dutreil dans le cadre d’une succession portant sur des biens affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle exerçant une activité de location meublée, l’annulation du § 15 de l’instruction administrative précitée ;
- l’annulation des commentaires contestés.
Le Conseil d’Etat, s’il ne se réfère pas aux articles 34 et 35 du CGI (qui rattachent la location meublée aux impôts commerciaux), relève que :
- « le fait de donner habituellement en location des locaux d’habitation garnis de meubles ne saurait être systématiquement regardé, pour l’application de la loi fiscale, comme une activité civile dépourvue de caractère commercial.»
- et relève à juste titre que « Les dispositions des articles 787 B et 787 C du Code général des impôts n’excluent pas que l’activité de location de locaux meublés à usage d’habitationpuisse revêtir un caractère commercial contrairement aux dispositions relatives à l’IFI ».
Ainsi, contrairement à la Cour de cassation, la Haute juridiction administrative ne semble pas assimiler les activités des articles 34 et 35 du CGI (au titre desquelles la location meublée) à une activité commerciale au sens du Dutreil, mais ne l’exclut pas de manière systématique. La porte est donc ouverte à l’éligibilité de l’activité de location meublée au Dutreil et serait fonction, à notre sens, des modalités d’exploitation de l’activité transmise.
A vos alertes sur le projet de loi de finances pour 2024 !
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